Résultat exceptionnel

Le réglement ANC n°2022-06

Nouvelle définition du résultat exceptionnel

12/03/2024
Résultat exceptionnel

Le règlement ANC n° 2022-06 homologué par arrêté du 26 décembre 2023 introduit une approche conceptuelle pour définir le résultat exceptionnel. Sont désormais comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel. Ce règlement s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 avec l’application anticipée autorisée.

Nouvelle définition du résultat exceptionnel

La nouvelle définition proposée par le règlement ANC n° 2022-06 pour le résultat exceptionnel repose sur une approche conceptuelle (événement majeur et inhabituel), alors que le cadre comptable actuel détermine la rubrique des charges et produits exceptionnels uniquement sous la forme d’une liste des comptes. Seront ainsi comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel.
Un événement est majeur lorsque ses conséquences sont susceptibles d’avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs des documents de synthèse peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entité ainsi que sur les décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre.
Un événement inhabituel est un événement qui n’est pas lié à l’exploitation normale et courante de l’entité. Un événement est présumé inhabituel lorsqu’un même évènement ne s’est pas produit au cours des derniers exercices comptables et qu’il est peu probable qu’il se reproduise au cours des prochains exercices comptables.
L’appréciation du caractère majeur et inhabituel d’un événement est spécifique à chaque entité. Un même événement, dans une circonstance spécifique, peut être qualifié de manière différente. À titre d’exemple, une entité peut qualifier un litige d’événement majeur et inhabituel alors qu’une autre entité peut considérer, au vu du caractère habituel de la survenance de tels litiges dans le cadre de son activité normale et courante, qu’un même type de litige ne remplit pas les conditions pour être qualifié d’événement majeur et inhabituel.
L’événement majeur et inhabituel n’a pas vocation, par sa nature, à se reproduire d’un exercice à un autre mais peut avoir des conséquences sur plusieurs exercices comptables. Dans ce cas, si les produits et les charges directement liés à cet événement remplissent les conditions pour être comptabilisés dans le résultat exceptionnel, les produits et charges ultérieurs sont également classés en résultat exceptionnel jusqu’à l’extinction des conséquences de l’événement. À titre d’exemple, dans l’hypothèse où une dotation aux provisions remplit les conditions pour être comptabilisée dans le résultat exceptionnel, les charges réellement encourues et la reprise ultérieure de la provision sont constatées en résultat exceptionnel.
Les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel sont ceux qui n’auraient pas été constatés en l’absence de cet événement.
Par exemple, une entité subit un arrêt de sa production et considère que cet arrêt remplit les conditions d’un événement majeur et inhabituel. Les charges supportées au cours de la période d’arrêt de production (loyers, charges de personnel, dotations aux amortissements…) auraient été supportées par l’entité indépendamment de l’arrêt de production. Par conséquent, ces charges sont à inscrire dans le résultat d’exploitation. Par ailleurs, les remboursements et les indemnités d’assurance reçus directement en compensation de ces charges sont à classer en résultat d’exploitation.
Les événements susceptibles de remplir les conditions pour être qualifiés d’événements majeurs et inhabituels sont par exemple un désengagement ou un désinvestissement (dont un abandon d’activités ou d’actifs qui n’ont plus de lien avec l’activité normale et courante de l’entité), une expropriation, une cyberattaque ou une catastrophe naturelle. Les opérations dont la réalisation concerne l’activité normale et courante de l’entité sont désormais exclues du résultat exceptionnel et sont inscrites dans le résultat courant, selon leur nature, en résultat d’exploitation ou en résultat financier.
À titre d’exemples, les achats et les ventes font, par essence, partie de l’activité normale et courante des entités. Les pénalités sur marchés et dédits payés ou perçus sur achats et ventes sont donc inscrits dans le résultat d’exploitation, sauf s’ils résultent d’un événement majeur et inhabituel.
En l’absence de définition du résultat exceptionnel dans le règlement ANC n° 2020-01 relatif aux comptes consolidés, il convient de se référer à la notion de résultat exceptionnel définie par le présent règlement et d’apprécier cette notion au niveau du groupe. L’appréciation du caractère majeur et inhabituel d’un évènement aux bornes du groupe peut potentiellement conduire à une classification différente à celle retenue dans les comptes annuels.

Éléments à comptabiliser dans le résultat exceptionnel

Sont comptabilisés en résultat exceptionnel :
• Les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel,
• Les écritures comptables d’origine purement fiscale, notamment celles liées aux provisions réglementées et amortissements dérogatoires,
• Les changements de méthode comptable que les entreprises sont amenées à comptabiliser en résultat, plutôt qu’en capitaux propres, en raison de l’application de règles fiscales,
• Les corrections d’erreurs, sauf lorsqu’il s’agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres.

Modifications du plan de comptes

Le plan de comptes relatif aux comptes 67 et 77 (charges et produits exceptionnels) est ainsi modifié.
Les valeurs comptables des immobilisations corporelles et incorporelles cédées et les produits de cession de ces immobilisations, qui ne répondent pas à la nouvelle définition du résultat exceptionnel, sont à présenter dans les charges et produits d’exploitation. La reprise au résultat des subventions d’investissement est désormais constatée au résultat courant (compte 747 au lieu du compte 777).
Le tableau de correspondance (voir annexe 1) indique les comptes à utiliser pour les éléments actuellement comptabilisés en résultat exceptionnel, qui ne seront plus qualifiés comme éléments du résultat exceptionnel selon la nouvelle réglementation.

 

Présentation du résultat exceptionnel dans les états financiers

Le règlement ANC n° 2022-06 prescrit la présentation synthétique d’un total des produits et charges exceptionnels de l’exercice (voir le tableau 1). Les produits et les charges exceptionnels comprendront ainsi tous les éléments comptabilisés en résultat exceptionnel et notamment les dotations et les reprises exceptionnelles. Par ailleurs, la technique des transferts de
charges est supprimée par le règlement.

Pour en savoir plus  :

  • Les informations à fournir dans l'annexe
  • La première application du règlement ANC n° 2022-06
  • Les impacts de la mise en œuvre

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