Pour certaines professions limitativement énumérées (certains ouvriers du bâtiment, les VRP, les journalistes…), les employeurs peuvent effectuer une déduction forfaitaire spécifique "pour frais professionnels" appliquée sur la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale.
Depuis le 1er avril 2021, la seule appartenance à l’une des professions concernées ne suffit pas à elle seule à permettre le bénéfice de la DFS. Son application est subordonnée au fait que le salarié concerné engage effectivement des frais lors de son activité professionnelle. L’employeur doit disposer des justificatifs démontrant que le salarié supporte effectivement ces frais professionnels.
Toutefois, à titre exceptionnel et pour les contrôles relatifs à des périodes courant jusqu’au 31 décembre 2022, l’URSSAF procède uniquement à une demande de mise en conformité pour l’avenir.
A partir du 1er janvier 2023, cette tolérance ne sera plus admise, impliquant le cas échéant des redressements en cas de contrôle et de non-respect de ces règles d'application de la DFS.
A noter également que :
En l’absence de frais effectivement engagés, d’un remboursement par l’employeur de la totalité des frais ou en cas de prise en charge directe par l’employeur des frais, la DFS n’est pas applicable.
Par ailleurs, en cas d’absence avec maintien de salaire ou de congé rémunéré, il ne peut être fait application de la DFS car aucun frais professionnel n’est supporté par le salarié pendant ces périodes. La DFS ne s’applique que sur la rémunération correspondant à un travail effectif du salarié, avec justification des frais engagés par le salarié.
Consultez les modalités d'application de la DFS
Pour faire face à son obligation minimale de prise en charge des frais de repas, l'employeur peut aussi payer directement au restaurateur le coût des repas. Il peut également fournir au salarié un moyen de paiement au nom de l'entreprise.
Enfin, l'employeur peut également rembourser les frais de repas par le biais de notes de frais. Il rembourse alors le montant réel des frais de repas du salarié, qui doit fournir les factures de chaque repas.
L’indemnité de panier s’applique à la population « ouvrier » et « etam ».
Lorsque le personnel de chantier se rend directement de son domicile au chantier sur lequel il est affecté, le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif. Ce temps de trajet ne donne lieu à aucune indemnisation par l’employeur et ne doit pas être rémunéré. Ce principe vaut quelle que soit la durée de ce trajet si le chantier est réalisé en petit déplacement et quel que soit le mode de transport utilisé.
L’employeur est néanmoins contraint d’indemniser le salarié pouvant bénéficier de la prise en charge légale des frais de transport public. Une indemnité conventionnelle de transport doit aussi être versée si le salarié utilise son véhicule personnel. En outre, le salarié doit disposer d’une indemnité de trajet au titre du régime des petits déplacements.
Lorsqu’un salarié se rend au siège pour utiliser ensuite un mode de transport collectif mis à sa disposition gratuitement par l’employeur pour rejoindre le chantier, le temps de trajet entre le domicile et le siège puis entre le siège et le chantier n’est pas du temps de travail effectif. Aucune rémunération ni indemnisation ne doivent être attribuées au salarié en contrepartie de ce temps de trajet mais le salarié doit disposer d’une indemnité de trajet au titre du régime des petits déplacements.
Le salarié obligé de se rendre au siège de l'entreprise (pour récupérer notamment du matériel) avant d'aller sur le chantier voit ce temps de trajet affecté par une contrainte de l'employeur liée à l'exécution du travail (le transport du matériel).
Dans ce cas de figure, la partie du temps de trajet entre le domicile et le siège n'est pas du temps de travail effectif.
En revanche, dès l'arrivée au siège, le salarié doit être considéré comme étant en train d'accomplir du travail effectif. La durée de chargement du véhicule ainsi que celle du trajet pour se rendre sur le chantier constituent du temps de travail effectif. Car, à partir de son arrivée au siège, le salarié est à la disposition de l'employeur : il exécute une mission selon ses directives.
Les mêmes règles sont à appliquer pour le décompte du temps de trajet du salarié auquel l'employeur impose la présence au siège de l'entreprise à une heure donnée pour être amené sur le chantier par un de ses collègues.
Ce temps est rémunéré au salarié au taux normal et entre dans le décompte pour la détermination des heures supplémentaires et des durées maximales de travail. Cette règle est valable que ces temps de trajet soient accomplis pendant l'horaire habituel de travail du salarié ou en dehors. En outre, le salarié doit obtenir une indemnité de trajet au titre du régime des petits déplacements.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié doit, par exemple, se rendre dans la journée d’un chantier à un autre chantier ou d’un chantier au siège de l’entreprise pour récupérer du matériel, le temps de trajet constitue du temps de travail effectif et doit être rémunéré.
En tant qu’employeur, nous vous rappelons qu’il vous appartient de procéder aux démarches administratives suivantes :
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