La crise sanitaire du Covid-19 entraîne des conséquences sociales, commerciales et financières sans précédents sur les entreprises françaises et internationales.
Le classement du Covid-19 en pandémie mondiale le 11 mars 2020 constitue une situation avérée pour les clôtures postérieures à cette date et devient un « fait de l’exercice » nécessitant d’être prise en considération dans l’arrêté des comptes des clôtures 31 mars et suivantes.
L’Autorité des Normes Comptables (ANC) a amené les précisions suivantes :
Rappel des étapes et chronologie de l’arrêté et approbation des comptes annuels :
Les événements qui interviennent entre chaque étape sont importants à suivre et auront des impacts sur les comptes puis sur les informations à communiquer aux tiers (associés, partenaires, …). |
Cf. Modèles de présentation de Bilan et Compte de résultat proposés dans le document intégral de l'ANC (Annexes 1A et 1B).
C’est dans l’annexe aux comptes annuels que les détails et explications sont donnés. L’information doit être complète mais rester pertinente, dans un objectif de transparence. Elle doit être adaptée et préciser les hypothèses retenues (spécifiques Covid-19) ainsi que les incertitudes qui subsistent.
Amortissements | Tests de dépréciation des actifs immobilisés |
Pas d’arrêt ou modification du plan d’amortissement en cas d’arrêt d’activité (sauf cas où l’amortissement est déjà calculé en fonction d’unités d’œuvre consommées) Possible modification pour l’avenir du plan d’amortissement si le Covid-19 est venu modifier le rythme de consommation : modification prospective |
Le Covid-19 ne constitue pas, à lui seul, un indice de perte de valeur.
Pour rappel, les tests de dépréciation ne sont pas obligatoires tous les ans, sauf s’il existe un indice de perte de valeur. A l’exception du fonds commercial (comptes sociaux) et écarts d’acquisition (comptes consolidés) pour lesquels le test est à réaliser 1 fois par an |
Stocks | Tests de dépréciation des stocks |
La sous-activité ne peut pas être incluse dans le coût de production des stocks. S’il y a une baisse du niveau d’activité, la charge de sous-activité doit être calculée et isolée pour être constatée en perte immédiate. |
Le Covid-19 ne constitue pas, à lui seul, un indice de perte de valeur. Le niveau d’incertitude peut rendre délicate la détermination de la valeur actuelle des stocks. Par ailleurs, cette appréciation doit rester cohérente avec les facteurs d’intensité du risque identifié au cas d’espèce car certains éléments peuvent venir réduire la probabilité de déprécier un stock :
Les analyses doivent être « équilibrées » (ni optimistes ni pessimistes). Elles doivent être faites en fonction des éléments connus à date de clôture. Une mention doit être faite dans l’annexe : hypothèses et incertitudes. |
Créances | Dettes |
Pas d’impact du Covid-19 sur la nature et le montant des créances au bilan. Sauf :
Règles classiques de comptabilisation des avoirs (#709)
Si abandon matérialisé par une convention, à constater en #658 (ou #668 si financière)
Un retard de paiement lié au Covid-19 ne constitue pas à lui seul un critère de provision. Le risque doit être analysé au cas par cas selon les caractéristiques propres au débiteur concerné (risque fiscal si non justifié) |
Pas d’impact du Covid-19 sur la nature et le montant de la dette (cf. le parallèle avec la gestion présentée ci-jointe pour le créancier : avoir, abandon). Dettes sociales et fiscales : Le rééchelonnement ou report ne modifie pas la nature ni le montant. Mise à jour le cas échéant de l’Etat des dettes dans l’annexe (échéancier). Précision donnée par l’ANC sur la comptabilisation des allocations Chômage partiel : à passer au crédit du compte de charge de personnel (#64) Dettes bancaires : Pas de modification du passif. Précisions données sur la comptabilisation de :
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Provisions | Covenant |
Pas de provision des pertes futures. Sauf impact sur l’estimation des pertes à terminaison (cas où ces pertes sont déjà habituellement constatées ; respect des règles et méthodes comptables habituelles) Provision pour restructuration : Règles classiques applicables : provision à constater s’il existe une obligation de l’entité vis-à-vis de tiers définis par une décision prise par l’organe compétent et matérialisée avant la date de clôture par l’annonce aux tiers
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Si, du fait du Covid-19, les ratios financiers prévus par les covenants ne sont plus respectés, l’emprunt est rendu immédiatement exigible
Pas d’impact en présentation si, avant la clôture, les conditions de l’emprunt ont pu être renégociées
Si rupture du covenant post clôture et avant arrêté des comptes
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Les dispositions dérogatoires de convocation, d’information, de réunion et de délibération des AG et autres organes des entités de droit privé sont reconduites jusqu'au 1er avril 2021Il n’y a plus de délai supplémentaire pour tenir son AG comme lors de la 1ère phase de la crise sanitaire en 2019. Les entités doivent respecter l’obligation légale de faire approuver leurs comptes par l’assemblée dans un certain délai (généralement fixé à six mois à compter de la clôture de l’exercice). A titre exceptionnel et dérogatoire, il est toujours possible de tenir une assemblée à « huis clos », et même si les statuts ou le règlement intérieur ne le prévoient pas. |
Vos interlocuteurs habituels se tiennent à votre disposition pour toute question sur ce sujet.