Le règlement ANC n° 2026-01 étend le champ d’application des dispositions comptables à un périmètre plus large de crypto-actifs et précise les modalités de leur comptabilisation. Il introduit notamment une nouvelle approche fondée sur l’analyse des droits attachés aux crypto-actifs et de leur intention d’utilisation afin de déterminer le traitement comptable approprié. Ce règlement est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, avec possibilité d’application anticipée dès sa publication au Journal officiel.
Le règlement ANC n° 2026-01 du 9 janvier 2026 s’inscrit dans le contexte de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs (Markets in Crypto-Assets ou MiCA). Face à l’essor des crypto-actifs, l’Autorité des normes comptables (ANC) a proposé un nouveau cadre comptable permettant de traiter les principales opérations portant sur ces actifs. Ce cadre couvre notamment la détention et l’émission de crypto-actifs, les opérations de prêt et d’emprunt, la conservation pour le compte de tiers, ainsi que les règles comptables applicables aux différentes catégories de crypto-actifs.
Une nouvelle terminologie et un élargissement du périmètre de crypto-actifs
Le règlement ANC n° 2026-01 abandonne les anciennes notions de « jetons » et « actifs numériques », qui avaient été introduites par la loi PACTE, au profit d’une nouvelle terminologie (« crypto-actifs et assimilés »). Il adopte également une définition cohérente avec celle retenue par le règlement MiCA, tout en étendant son champ d’application à d’autres éléments assimilés. Un crypto-actif est ainsi défini comme une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée électroniquement au moyen d’une technologie de registre distribué ou d’une technologie similaire.
Les « crypto-actifs et assimilés » couverts par le règlement comprennent (cf. tableau 1) :
• Les crypto-actifs définis à l’article 3 du règlement MiCA ; et
• Les autres éléments assimilés qui utilisent une ou plusieurs technologies définies à l’article L 226-1 du Code monétaire et financier.
Cette définition couvre désormais un périmètre plus large comprenant notamment les jetons utilitaires, les jetons d’investissement, les jetons de monnaie électronique (e-money tokens : EMT), les jetons se référant à un ou plusieurs actifs (asset-referenced tokens : ART), les crypto-actifs non adossés à un ou plusieurs actifs comme les bitcoins, ainsi que les autres éléments fondés sur la blockchain comme les jetons non fongibles (non-fungible tokens : NFT).
Traitement comptable par le détenteur de crypto-actifs
Pour les crypto-actifs détenus, il faut d’abord distinguer ceux qui présentent les caractéristiques de titres financiers, de bons de caisse ou de contrats financiers, ainsi que les jetons de monnaie électronique.
Les crypto-actifs présentant les caractéristiques de titres financiers, de bons de caisse ou de contrats financiers sont comptabilisés conformément aux dispositions prévues pour ces instruments financiers, selon leur nature et leurs caractéristiques spécifiques.
Détention de jetons de monnaie électronique
Le jeton de monnaie électronique est une catégorie de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle (cf. tableau 1).
À la date d’entrée dans le patrimoine, les jetons de monnaie électronique détenus sont classés parmi les « disponibilités » au bilan (compte 513). Ils sont ensuite évalués à la clôture comme les comptes bancaires en devises, c’est-à-dire les écarts de réévaluation constatés sont comptabilisés dans le résultat de l’exercice conformément aux dispositions de l’Art. 420-7, sauf en cas de couverture.
Détention des autres crypto-actifs et assimilés
Pour les crypto-actifs autres que les titres financiers et les jetons de monnaie électronique, le règlement impose une analyse préalable des droits attachés à ces actifs ou à leur émission. Ce texte pose les deux conditions cumulatives suivantes : (1) Les crypto-actifs représentent des droits sur un bien, corporel ou incorporel, ou un service ; (2) l’entité a l’intention d’utiliser ces droits dans le cadre de son activité (Art. 619-9).
Si ces deux conditions sont respectées, les crypto-actifs sont comptabilisés selon les règles comptables applicables aux droits attachés, à savoir en immobilisations incorporelles, immobilisations corporelles, stocks ou charges constatées d’avance selon les cas (Art. 619-9). Ils sont évalués selon les règles propres à chacune de ces catégories d’actifs. Par exemple, lorsque les crypto-actifs sont comptabilisés en immo-bilisations, ils suivent les règles d’amortissement et de dépréciation prévues pour ces actifs.
L’analyse préalable des droits attachés au crypto-actif et de l’intention d’utilisation de ces droits dans le cadre de l’activité de l’entité est donc essentielle pour déterminer le traitement comptable applicable. Des crypto-actifs identiques peuvent être détenus selon des intentions différentes, ce qui implique un classement comptable et un mode de valorisation différents.
Cette approche conduit les entreprises à documenter dès l’entrée à l’actif du bilan la finalité économique de l’acquisition de crypto-actifs, l’existence de droits réellement exploitables, le lien entre ces droits et leur activité, ainsi que les éléments probants permettant de justifier leur intention d’utilisation.
Les crypto-actifs qui ne répondent pas aux deux conditions définies à l’Art. 619-9 et ceux pour lesquels l’intention d’utilisation des droits attachés à ces actifs est indéterminée à la date d’entrée dans le patrimoine, sont comptabilisés dans le compte 522 « crypto-actifs et assimilés détenus ». Ceux-ci sont évalués à leur valeur vénale à chaque clôture. Les variations de valeur sont portées dans des comptes transitoires :
• À l’actif du bilan pour les différences correspondant à une perte latente (compte 4742) ;
• Au passif du bilan pour les différences correspondant à un gain latent (compte 4752).
En cas de perte latente, une provision pour risque doit être constatée, sauf application éventuelle des règles de couverture.
Pour en savoir plus sur :