Quelles opérations doivent faire l’objet d‘une transmission de données de transaction à l’administration fiscale ? Champ d’application du e-reporting selon l’Article 290 du CGI.
Principes généraux
Fondement juridique et champ d’application
L’obligation de transmission des données de transaction à l’administration fiscale, appelée e-reporting de transaction, repose principalement sur l’article 290 du CGI :
Cette obligation concerne certaines opérations réalisées :
• Par des entreprises établies en France,
• Par des entreprises établies hors de France,
• Avec des personnes non assujetties à la TVA, notamment les particuliers,
• Avec des entreprises étrangères,
• Dans certaines situations particulières impliquant l’outre-mer et Monaco.
Le champ d’application dépend notamment de la nature de l’opération, de sa localisation au regard des règles de TVA et de la qualité des parties concernées.
Distinction entre facturation électronique et e-reporting
Il convient de distinguer deux obligations complémentaires :
Facturation électronique : principalement prévue à l'article 289 bis du CGI, vise principalement les opérations B2B domestiques entre assujettis établis en France, Implique l'émission, la transmission et la réception de factures électroniques par l'intermédiaire des plateformes agréées
E-reporting de transaction : prévu à l'article 290 du CGI, Vise notamment certaines opérations B2C et internationales, Implique la transmission de données relatives aux opérations à l'administration
En pratique : une opération entre deux entreprises établies en France relève principalement de la facturation électronique lorsqu’elle entre dans le champ de l’article 289 bis du CGI.
À l’inverse, certaines opérations réalisées avec des particuliers ou avec des entreprises étrangères relèvent de l’obligation de transmission des données de transaction. Il ne faut toutefois pas assimiler automatiquement toute opération internationale à une opération soumise au e-reporting : les règles de localisation et les exclusions doivent être examinées.
Opérations exclues
Opérations exonérées de TVA et dispensées de facturation
Sont exclues de l’obligation de transmission des données de transaction les opérations exonérées et dispensées de facturation dans les conditions prévues aux articles L. 213 et suivants, articles 231 et suivants du CIBS (ex-Art. 261 à 261E du CGI).
Cette exclusion concerne également les opérations qui ne sont pas territorialement situées en France, mais qui auraient été exonérées en application de ces mêmes dispositions si leur lieu d’imposition avait été situé en France.
Il convient donc de distinguer les exonérations visées aux articles L. 213 et suivants, articles 231 et suivants du CIBS (ex-Art. 261 à 261E du CGI), des exonérations prévues par d’autres dispositions, notamment celles relatives aux exportations et aux livraisons intracom-munautaires qui peuvent relever du e-reporting.
Opérations classifiées ou couvertes par une confidentialité liée à la sécurité nationale
Sont également exclues :
• Les opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article L. 413-9 du code pénal,
• Les opérations couvertes par une clause de confidentialité pour un motif de sécurité nationale, dans le cadre des contrats visés au 1° à 4° de l’article
L. 1113-1 du code de la commande publique.
Cette exclusion est liée à la protection d’informations sensibles relevant de la sécurité nationale.
Opérations relevant de certains régimes européens de guichet unique
Les assujettis non établis en France qui recourent à certains régimes européens de guichet unique sont exclus du dispositif français de e-reporting de transaction dans les conditions prévues par l’article 290 du CGI.
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