Afin de favoriser la maîtrise de la consommation énergétique globale, la loi 2005-781 du 13 juillet 2005 a créé un système de certificats d’économies d’énergie (CEE) selon lequel les vendeurs d’énergie visés à l’article L 221- 1 du Code de l’énergie, et dont les ventes annuelles excèdent un seuil, sont soumis à des obligations d’économies d’énergie sur une période donnée.
Il existe en effet trois acteurs dans ce dispositif : les « obligés », les « éligibles » et les « consommateurs finaux ».
Pour remplir leurs obligations d’économies d’énergie, les vendeurs d’énergie (dits « obligés ») peuvent (PCG art. 616-2) :
• Réaliser directement ou indirectement des actions d’économies d’énergie ou encore contribuer à des programmes de réduction de la consommation énergétique ;
• Ou acquérir des CEE auprès d’autres acteurs.
En contrepartie de ces actions directes ou indirectes, les « obligés » obtiennent des CEE et doivent les restituer à l’État en fin de la période pluriannuelle pour justifier le respect de leurs obligations d’économies d’énergie.
Le dispositif est également ouvert à d’autres acteurs (dits « éligibles ») qui peuvent obtenir des CEE pour leurs opérations d’économies d’énergie, mais sans avoir d’obligations. Ils n’ont donc pas à restituer les CEE obtenus et peuvent les revendre aux « obligés » (Code de l’énergie, art. L 221-7). Les « éligibles » sont notamment des collectivités territoriales, SEM (sociétés d’économie mixte) et SPL (sociétés publiques locales) dont l’objet est l’efficacité énergétique, organismes d’habitations à loyer modéré…
Enfin, les entreprises consommatrices d’énergie (dits « consommateurs finaux ») peuvent également réaliser des projets d’économies d’énergie éligibles au dispositif CEE, mais elles ne sont pas autorisées à déposer de dossier en vue d’obtenir des CEE. Elles ont toutefois la possibilité de transmettre aux « obligés », en échange d’une contribution financière, les documents et informations nécessaires en vue d’obtention des CEE.
Le Règlement apporte des précisions importantes concernant le traitement comptable des obligations d’économies d’énergie chez les « obligés ». Pour rappel, l’obligation d’économies d’énergie constitue un passif lorsqu’il devient probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente (PCG art. 616- 5).
Les notions de la sortie de ressources avec et sans contrepartie au moins équivalente sont désormais précisées par le Règlement. Une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente est définie comme une dépense future que l’entité devra supporter en vue d’obtenir des CEE dans le seul but de se libérer de son obligation d’économies d’énergie et qui ne lui procure par ailleurs aucun autre avantage pour elle-même (Recueil des normes de l’ANC, IR 3 sous art. 616-5). Il peut notamment s’agir des versements d‘incitations financières à des tiers (par exemple, prime pour l’acquisition d’un équipement, aides aux travaux, service de préfinancement…), des achats de CEE sur le marché ou encore des contributions à des programmes de réduction de la consommation énergétique.
Lorsque l’obligé a décidé de se libérer de ses obligations en réalisant des actions indirectes d’économies d’énergie, un passif est donc comptabilisé dans la mesure où ces dépenses n’ont pas de contrepartie pour l’entité.
Une sortie de ressources avec une contrepartie au moins équivalente est définie comme une dépense future que l’entité devra supporter en vue d’obtenir des CEE dans le seul but de se libérer de son obligation d’économies d’énergie et qui lui procure d’autres avantages pour elle-même (Recueil des normes de l’ANC, IR 3 sous art. 616-5).
Dans cette catégorie, on retrouve notamment les sorties de ressources provoquées par des actions directes d’économies d’énergie engagées par l’entité dans le cadre du dispositif CEE pour ses besoins propres et qui sont utiles à son activité (Recueil des normes de l’ANC, IR 3 sous art. 616-5).
Il peut s’agir :
• De travaux réalisés par l’entité sur ses propres immobilisations et installations, donnant lieu à la comptabilisation d’un actif ;
• Ou de dépenses comptabilisées directement en charge (par exemple, la location d’un matériel permettant des économies d’énergie).
Le Règlement précise que l’entité doit documenter les décisions prises concernant les modalités de libération de ses obligations d’économies d’énergie. Cette documentation est indispensable pour justifier l’absence de comptabilisation d’un passif (Recueil des normes de l’ANC, IR 3 sous art. 616-5).
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