Résumé du budget fédéral 2025

Sam Lackman, Jennifer Warner, Malissa Rastoul, Clara Tessier
Résumé des budgets
| 2025-11-04

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national a présenté le budget fédéral de 2025 le 4 novembre 2025.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures principales du budget en matière d’impôt et de taxes de vente.

Pour plus d’informations, veuillez communiquez avec nous à Ottawa ou à Montréal.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers


Crédit d’impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne

Le budget de 2025 propose d’instaurer un crédit d’impôt temporaire pour les préposés aux services de soutien à la personne. Ce crédit offrirait aux préposés aux services de soutien à la personne admissibles travaillant pour des établissements de soins de santé admissibles un crédit d’impôt remboursable de 5 % des revenus admissibles, jusqu’à une valeur de crédit de 1 100 $.

Préposé aux services de soutien à la personne admissible

Il faut remplir plusieurs conditions pour être considéré comme préposé aux services de soutien à la personne admissible. La personne doit habituellement fournir des soins individuels et un soutien essentiel afin d’optimiser et de maintenir la santé d’une autre personne, son bien-être, sa sécurité, son autonomie et son confort, selon ses besoins en matière de soins de santé, conformément aux directives d’un professionnel de soins de santé réglementé ou d’un organisme de santé provincial ou communautaire. Les fonctions principales de la personne doivent inclure le fait d’aider les patients avec leurs activités de la vie quotidienne et leur mobilisation.

Établissement de soins de santé admissible

Les établissements de soins de santé admissibles seraient les hôpitaux, les établissements de soins infirmiers, les établissements de soins pour bénéficiaires internes, les établissements communautaires de soins pour personnes âgées, les établissements de soins de santé à domicile et autres établissements de soins de santé réglementés similaires.

Revenus admissibles

Les revenus admissibles comprendraient tous les revenus d’emploi, y compris les salaires et traitements, et les avantages reliés à l’emploi (ainsi que les revenus et avantages en franchise d’impôt similaires gagnés dans une réserve), gagnés à titre de préposé aux services de soutien à la personne admissible effectuant leurs fonctions pour des établissements de soins de santé admissibles.Les montants gagnés en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les Territoires du Nord-Ouest ne seraient pas admissibles.

Les employeurs devront attester les revenus admissibles de leurs employés dans la forme et les modalités prescrites.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2026 à 2030.

Prestations fédérales automatisées pour les personnes à faible revenu

Le budget de 2025 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder à l’ARC le pouvoir discrétionnaire de produire une déclaration de revenus pour une année d’imposition au nom d’un particulier (autre qu’une fiducie) qui répond à tous les critères suivants :

  • le revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition est inférieur au montant le moins élevé entre le montant personnel de base fédéral et l’équivalent provincial (plus le montant en raison de l’âge ou le montant pour personnes handicapées, le cas échéant);
  • tous les revenus du particulier pour l’année d’imposition proviennent de sources pour lesquelles des déclarations de renseignements déterminées ont été produites auprès de l’ARC;
  • au moins une fois au cours des trois années d’imposition précédentes, le particulier n’a pas produit de déclaration;
  • le particulier n’a pas produit de déclaration de revenus pour l’année d’imposition avant la date limite de production pour l’année ou dans les 90 jours suivants;
  • tout autre critère déterminé par le ministre du Revenu national.

Les particuliers pourraient se retirer de la production automatisée des déclarations de revenus.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2025 et suivantes (c.-à-d. que la production pourrait commencer en 2026).

Le gouvernement souhaite connaître l’opinion de la population canadienne sur cette mesure. 

Crédit d’impôt compensatoire

Le taux qui s’applique à la plupart des crédits d’impôt non remboursables est fondé sur le taux d’imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers. La réduction d’impôt pour la classe moyenne annoncée en mai 2025, et incluse dans le projet de loi C-4, actuellement devant le Parlement, réduirait de 15 % à 14,5 % pour l’année d’imposition 2025, et à 14 % pour 2026 et les années d’imposition subséquentes le taux d’imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers, et donc le taux qui s’applique à la plupart des crédits d’impôt non remboursables.

Pour veiller à ce que personne qui se trouve dans ces situations ne voit son impôt à payer augmenter en raison de la réduction d’impôt pour la classe moyenne, le budget de 2025 propose d’instaurer un nouveau crédit d’impôt compensatoire non remboursable. Ce crédit aurait pour effet de maintenir le taux actuel de 15 % pour les crédits d’impôt non remboursables demandés relativement à des montants qui excèdent la première tranche d’imposition.

Le crédit d’impôt compensatoire s’appliquerait aux années d’imposition 2025 à 2030.

Régimes enregistrés – placements admissibles

Le budget de 2025 propose des modifications suivantes dans le but de simplifier, de rationaliser et d’harmoniser les règles visant les placements admissibles.  

Placements dans des petites entreprises

Le budget de 2025 propose de simplifier et de rationaliser les règles portant sur les placements de régimes enregistrés dans de petites entreprises, tout en conservant la capacité des régimes enregistrés à effectuer de tels placements. 

Régime de placements enregistrés

Le budget de 2025 propose de remplacer le régime de placement enregistré par deux nouvelles catégories de placements admissibles qui n’impliquent pas d’enregistrement. 

Le régime de placement enregistré serait abrogé en date du 1er janvier 2027. Les nouvelles règles sur les fiducies de placement admissibles s’appliqueraient en date du jour du budget.

Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

Le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire est un crédit d’impôt non remboursable qui s’applique au plus bas taux d’imposition du revenu des particuliers sur un maximum de 20 000 $ de dépenses admissibles de rénovation ou de modification des logements par année civile. Les dépenses doivent être engagées pour améliorer la sécurité, l’accessibilité ou la fonctionnalité d’un logement admissible d’un particulier déterminé qui est âgé de 65 ans ou plus, ou qui est autorisé à demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Le crédit d’impôt pour frais médicaux est un crédit d’impôt non remboursable qui s’applique au plus bas taux d’imposition du revenu des particuliers sur le montant des frais médicaux et des dépenses liées à l’invalidité admissibles qui excède le moins élevé des montants suivants : 2 834 $ (pour 2025) et 3 % du revenu net du particulier. Les frais admissibles à ce crédit d’impôt comprennent certains coûts liés à la construction d’un logement ou à la rénovation de celui-ci, en vue d’en améliorer l’accessibilité ou la mobilité pour les personnes handicapées.

À l’heure actuelle, si les critères d’admissibilité pour les deux crédits sont remplis, les contribuables peuvent demander les deux crédits pour une même dépense.

Le budget de 2025 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin qu’une dépense demandée en vertu du crédit d’impôt pour frais médicaux ne puisse pas également être demandée au titre du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2026 et suivantes.

La règle des 21 ans

En règle générale, les fiducies personnelles sont réputées avoir disposé de leurs immobilisations et de certains autres biens en contrepartie d’un produit égal à leur juste valeur marchande au 21e anniversaire du jour où elles ont été établies, et à tous les 21e anniversaires par la suite (la « règle des 21 ans »). Cette règle vise à empêcher le recours à des fiducies personnelles pour reporter indéfiniment l’impôt sur les gains accumulés.

Lorsqu’une fiducie transfère un bien à une nouvelle fiducie avec report d’impôt, une règle sert à empêcher l’évitement de la règle des 21 ans. Dans ce cas, la nouvelle fiducie hérite essentiellement du 21e anniversaire antérieur de l’ancienne fiducie.

Ainsi, le bien transféré demeure assujetti à la même période de 21 ans qui s’appliquait à l’ancienne fiducie.

Le budget de 2025 propose d’élargir la règle anti-évitement actuelle visant les transferts directs entre fiducies de manière à inclure les transferts indirects de biens d’une fiducie à d’autres fiducies.

Cette mesure s’appliquerait relativement aux transferts de biens effectués à compter du jour du budget.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés


Passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation

Le système de déduction pour amortissement (DPA) détermine les déductions qu’une entreprise peut demander chaque année aux fins de l’impôt sur le revenu relativement au coût en capital de ses biens amortissables. De façon générale, les biens amortissables sont divisés en catégories de DPA, chacune ayant son propre taux dans le Règlement de l’impôt sur le revenu. Ces taux correspondent généralement à la durée de vie utile attendue des biens de leurs catégories.

À l’heure actuelle, le règlement prescrit un taux de DPA de 10 % pour les bâtiments admissibles au Canada utilisés pour fabriquer ou transformer des marchandises destinées à la vente ou à la location (bâtiments de fabrication ou transformation). Ce taux inclut un taux de DPA régulier de 4 % selon la catégorie 1, en plus d’une déduction supplémentaire de 6 % pour les bâtiments de fabrication ou transformation. Pour être admissible à la déduction supplémentaire de 6 %, au moins 90 % de l’aire de plancher du bâtiment doit être utilisée pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location.

Le budget de 2025 propose de fournir temporairement une passation en charges immédiate pour le coût des bâtiments de fabrication ou de transformation, notamment le coût des additions ou transformations admissibles apportées à ces bâtiments. La déduction bonifiée offrirait une déduction de 100 % dans la première année d’imposition au cours de laquelle le bien admissible est utilisé pour la fabrication ou la transformation, pourvu que l’exigence minimale de 90 % de l’aire de plancher du bâtiment soit satisfaite.

Un bien qui a été utilisé, ou acquis pour être utilisé, à toute fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable serait admissible à la passation en charges immédiate uniquement si les deux conditions ci-après sont remplies :

  • le bien n’appartenait ni au contribuable ni à une personne avec qui celui-ci avait un lien de dépendance;
  • le bien n’a pas été transféré au contribuable selon le principe du « roulement » à imposition différée.

Dans les cas où un contribuable bénéficie de la passation en charges immédiate d’un bâtiment de fabrication ou transformation, et que l’utilisation du bâtiment est modifiée par la suite, les règles de récupération peuvent s’appliquer.

Cette mesure s’appliquerait aux biens admissibles acquis à compter du jour du budget et utilisés pour la première fois pour la fabrication ou la transformation avant 2030. Un taux de DPA bonifié de 75 % pour la première année serait fourni pour le bien admissible utilisé pour la première fois pour la fabrication ou la transformation en 2030 ou en 2031, et un taux de 55 % serait fourni pour le bien admissible utilisé pour la première fois pour la fabrication ou la transformation en 2032 ou en 2033. Le taux bonifié ne s’appliquerait pas à un bien utilisé pour la première fois pour la fabrication ou la transformation après 2033.

Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental

Dans le cadre du programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE), les dépenses admissibles sont entièrement déductibles dans l’année durant laquelle elles sont engagées. De plus, ces dépenses sont généralement admissibles pour un crédit d’impôt à l’investissement.

Le crédit d’impôt est accordé à deux taux :

  • Un crédit d’impôt entièrement remboursable à un taux bonifié de 35 % est offert aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) sur un maximum de 3 millions de dollars par année en dépenses admissibles de RS&DE. Le plafond de 3 millions de dollars est progressivement éliminé lorsque le capital imposable utilisé au Canada d’une SPCC pour l’année d’imposition précédente est de 10 millions à 50 millions de dollars. Cette limite est partagée au sein d’un groupe associé.
  • Un crédit d’impôt non remboursable au taux général de 15 % est offert aux sociétés autres que les SPCC et pour les dépenses admissibles de RS&DE des SPCC qui ne sont pas admissibles au crédit bonifié.

L’Énoncé économique de l’automne de 2024 a proposé un certain nombre de changements au programme de RS&DE qui auraient les effets suivants :

  • faire passer de 3 millions de dollars à 4,5 millions de dollars le plafond des dépenses et porter à 15 millions de dollars et à 75 millions de dollars, respectivement, les seuils inférieurs et supérieurs d’élimination progressive du capital imposable de l’année précédente;
  • élargir l’admissibilité au crédit d’impôt bonifié aux sociétés publiques canadiennes admissibles;
  • rétablir l’admissibilité des dépenses en capital de RS&DE tant pour la déduction du revenu que pour les volets de crédits d’impôt à l’investissement du programme de RS&DE.

Le gouvernement confirme son intention de présenter un projet de loi pour mettre en œuvre ces mesures.

Plafond des dépenses du crédit bonifié

Le budget de 2025 propose d’augmenter davantage le plafond des dépenses sur lequel le crédit d’impôt bonifié de 35 % du programme de RS&DE peut être gagné, le faisant passer de 4,5 millions de dollars à 6 millions de dollars.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent le 16 décembre 2024 (c.-à-d. la date de l’Énoncé économique de l’automne de 2024) ou après.

Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques

Les actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à certains frais d’exploration au Canada (FEC), notamment les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC), et les frais d’aménagement au Canada (FAC), et de les transférer à des investisseurs qui peuvent les déduire dans le calcul de leur propre revenu imposable (à un taux de 100 %, y compris dans le cas des FEREEC, et à un taux de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif dans le cas des FAC).

Le crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC) procure un avantage supplémentaire en matière d’impôt sur le revenu aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières. Le CIEMC est égal à 30 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives. Les minéraux critiques suivants sont actuellement admissibles au CIEMC : le nickel, le cobalt, le graphite, le cuivre, les éléments des terres rares, le vanadium, le tellure, le gallium, le scandium, le titane, le magnésium, le zinc, les métaux du groupe platine, l’uranium et le lithium (y compris le lithium à partir de saumures). 

Le budget de 2025 propose d’élargir l’admissibilité aux CIEMC afin d’inclure les minéraux critiques additionnels suivants : le bismuth, le césium, le chrome, la fluorine, le germanium, l’indium, le manganèse, le molybdène, le niobium, le tantale, l’étain et le tungstène.

Cette mesure s’appliquerait aux dépenses renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives admissibles conclues après le jour du budget et au plus tard le 31 mars 2027.

Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres

Le crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres est un crédit d’impôt remboursable égal à 30 % du coût des investissements relatifs à la nouvelle machinerie et au nouvel équipement utilisés pour la fabrication ou le traitement de technologies propres clés et pour l’extraction, le traitement ou le recyclage de minéraux critiques essentiels aux chaînes d’approvisionnement en technologies propres (c.-à-d. lithium, cobalt, nickel, graphite, cuivre et éléments des terres rares).

Le budget de 2025 propose d’ajouter l’antimoine, l’indium, le gallium, le germanium et le scandium à la liste des minéraux critiques admissibles au crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres.

Cette mesure s’appliquerait aux biens qui sont acquis et prêts à être mis en service à compter du jour du budget.

Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre et le Fonds de croissance du Canada

Le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre est un crédit remboursable égal à 15 % du coût en capital des investissements admissibles dans le matériel lié à la production d’électricité à faible émission, au stockage d’électricité et à la transmission d’électricité entre les provinces et les territoires. 

L’admissibilité à ce crédit d’impôt serait réservée aux sociétés canadiennes imposables, aux sociétés d’État provinciales et territoriales, aux sociétés appartenant aux municipalités ou aux collectivités autochtones, aux sociétés de gestion de pension et à la Banque de l’infrastructure du Canada. Le coût en capital des biens qui est admissible au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre peut être réduit de l’aide gouvernementale que reçoit un contribuable.

Le budget de 2025 propose d’inclure le Fonds de croissance du Canada comme entité admissible au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre.

Le budget de 2025 propose également d’instaurer une exception, de sorte que le financement octroyé par le Fonds de croissance du Canada ne réduise pas le coût des biens admissibles aux fins du calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre.

Ces mesures s’appliqueraient aux biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du jour du budget.

Report d’impôt au moyen de paliers de sociétés

La Loi de l’impôt sur le revenu contient un ensemble de règles qui visent à empêcher l’utilisation de sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) pour reporter l’impôt sur le revenu des particuliers sur du revenu de placement. Le revenu de placement d’une SPCC est assujetti à un impôt remboursable supplémentaire qui augmente le taux d’imposition de la société de manière à correspondre au taux d’imposition marginal fédéral-provincial applicable à la dernière tranche de revenu des particuliers. Une société a droit au remboursement d’une partie de cet impôt supplémentaire lorsqu’elle verse un dividende imposable. Le remboursement prend en considération le fait qu’un actionnaire qui est un particulier sera assujetti à l’impôt sur le revenu des particuliers sur un dividende imposable.

Contrairement à un particulier actionnaire, une société actionnaire n’est généralement pas assujettie à l’impôt sur le revenu sur un dividende imposable reçu d’une autre société, puisqu’elle peut demander une déduction pour dividendes intersociétés. Cependant, les règles anti-report prévues à la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent imposer un impôt remboursable spécial à la société bénéficiaire lorsqu’elle reçoit le dividende imposable. Plus précisément, si la société bénéficiaire reçoit un dividende imposable d’une « société rattachée » (habituellement, une société qui détient des actions qui représentent plus de 10 % des votes et de la valeur de la société payante), un impôt remboursable est prélevé de la société bénéficiaire qui correspond au montant du remboursement au titre de dividendes de la société payante.

L’impôt de la Partie IV doit être versé par la société bénéficiaire au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition dans laquelle elle a reçu le dividende. Cette date peut être postérieure à la date d’exigibilité du solde de la société payante pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende. Certaines stratégies de planification fiscale ont été utilisées pour tirer parti de cette différence dans les dates d’exigibilité afin de reporter, parfois indéfiniment, leur obligation fiscale en intercalant des sociétés ayant des fins d’exercice décalées au sein de leur chaîne de sociétés. 

Le budget de 2025 propose de limiter le report d’impôt sur le revenu de placement par l’entremise de paliers de sociétés dont les fins d’exercice sont décalées. En règle générale, la limite proposée viendrait suspendre le remboursement au titre de dividendes qu’une société payante pourrait demander relativement au paiement d’un dividende imposable à une société bénéficiaire qui lui est affiliée, si la date d’exigibilité du solde de la société bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été reçu survient après celle de la société payante pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été versé. La détermination de l’affiliation entre le payeur et le bénéficiaire du dividende s’appuierait sur les règles d’affiliation actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Cette règle ne s’appliquerait pas si chaque société bénéficiaire du dividende dans la chaîne des sociétés affiliées versait subséquemment un dividende au plus tard à la date d’exigibilité du solde du payeur, de sorte qu’aucun report n’est réalisé par le groupe de sociétés affiliées. Afin de tenir compte des opérations commerciales de bonne foi, la règle ne s’appliquerait pas non plus au payeur d’un dividende qui fait l’objet d’une acquisition de contrôle lorsque celui-ci verse un dividende dans les 30 jours précédant l’acquisition de contrôle.

La société payante aurait généralement le droit de demander le remboursement au titre de dividendes relativement au dividende suspendu dans une année d’imposition ultérieure, lorsque la société bénéficiaire verse un dividende imposable à une société non affiliée ou à un particulier actionnaire.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent à compter du jour du budget.

Activités admissibles au titre des frais d’exploration au Canada

Dans une décision rendue récemment, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que la mention de « qualité » en vertu de l’équivalent provincial de la définition fédérale des FEC pouvait être interprétée comme comprenant la viabilité économique, et pas seulement les caractéristiques physiques d’une ressource minérale.

Le budget de 2025 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de préciser que les dépenses engagées en vue de déterminer la qualité d’une ressource minérale au Canada n’incluent pas les dépenses liées à la détermination de la viabilité économique ou de la faisabilité technique de la ressource minérale.

Cette modification s’appliquerait à compter du jour du budget.

 

Mesures visant la fiscalité internationale


Prix de transfert

Le budget de 2025 propose de moderniser les règles du Canada en matière de prix de transfert afin qu’elles s’harmonisent davantage avec le consensus international sur l’application du principe de pleine concurrence. En outre, une règle d’interprétation serait ajoutée pour veiller à ce que les règles sur les prix de transfert du Canada soient appliquées d’une manière cohérente avec le cadre d’analyse établi par les Principes de l’OCDE en matière de prix de transfert.

En outre, les nouvelles règles modifieraient certaines mesures administratives. Elles visent à atteindre un juste équilibre entre le besoin pour l’Agence du revenu du Canada d’avoir accès à des informations actuelles, exactes et pertinentes afin de procéder à des évaluations des risques liés aux prix de transfert et à des vérifications efficientes, et la non-imposition de charges administratives excessives ou superflues aux contribuables. Les nouvelles règles comprennent notamment :

  • offrir un allègement aux contribuables par une augmentation du seuil d’application de la pénalité de prix de transfert découlant d’une cotisation (d’un redressement de 5 millions de dollars à un redressement de 10 millions de dollars);
  • clarifier les exigences en matière de documentation relative aux prix de transfert et les aligner davantage sur les nouvelles définitions et les exigences de sélection et d’application de la méthode la plus appropriée;
  • prévoir des exigences simplifiées en matière de documentation lorsque les conditions prévues sont remplies;
  • réduire le délai pour fournir des documents concernant le prix de transfert, de 3 mois à 30 jours (alors que l’obligation voulant que les contribuables et les sociétés de personnes établissent ou obtiennent les registres ou les documents appropriés au plus tard à la date limite de production qui leur est applicable pour une année ou un exercice donné demeurerait la même).

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent après le jour du budget.

Autres mesures fiscales


Taxe sur les logements sous-utilisés

Le budget de 2025 propose d’éliminer la TLSU à compter de l’année civile 2025. Par conséquent, aucune TLSU ne serait payable et aucune déclaration de TLSU ne devrait être produite relativement à 2025 et aux années civiles subséquentes.

Toutes les exigences relatives à la TLSU continuent de s’appliquer relativement aux années civiles 2022 à 2024. Les pénalités et/ou les intérêts en cas de non-respect des modalités et de la date limite de production de la déclaration de TLSU, ou en cas de non-paiement de la TLSU lorsqu’elle devient payable, continueront aussi de s’appliquer relativement aux années civiles 2022 à 2024.

Taxe de luxe sur les aéronefs et les navires
Le budget de 2025 propose de modifier la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (LTCBL) de manière à mettre fin à la taxe de luxe sur les aéronefs assujettis et sur les navires assujettis. Cette taxe cesserait d’être payable après le jour du budget dans tous les cas, notamment lors de la vente, de l’importation et lorsque certaines améliorations sont apportées.
Application de la TPS/TVH aux services d’ostéopathie manuelle

Le budget de 2025 propose de clarifier la politique de longue date selon laquelle les services d’ostéopathie rendus par des particuliers qui ne sont pas des médecins ostéopathes sont taxables en vertu de la TPS/TVH.

Cette mesure s’appliquerait aux fournitures effectuées après le 5 juin 2025. Elle ne s’appliquerait toutefois pas à une fourniture d’un service d’ostéopathie effectuée après le 5 juin 2025, mais au plus tard le jour du budget si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue relativement à la fourniture.

Mesures annoncées antérieurement


    Le budget de 2025 confirme que le gouvernement a tenu compte de chacune des mesures fiscales en attente annoncées par le gouvernement précédent, et confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales suivantes, dans leur version modifiée afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication.

    • Propositions législatives et réglementaires publiées le 15 août 2025, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
      • Report par roulement des gains en capital relatif à des placements de petites entreprises;
      • Déclaration par les organisations à but non lucratif, assujettie à une date d’application différée pour les années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2027 ou après (le gouvernement passe en revue les commentaires qu’il a reçus lors de consultations auprès des intervenants et publiera des propositions finales en temps et lieu qui tiendront au minimum tout fardeau administratif supplémentaire et précisera les organisations qui sont assujetties ou non à la nouvelle exigence);
      • Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental;
      • Cadre de déclaration des crypto-actifs et la Norme commune de déclaration (assujetti à une date d’application différée du 1er janvier 2027);
      • Exemption fiscale pour les ventes aux fiducies collectives des employés;
      • Exemption fiscale pour les ventes aux coopératives de travailleurs;
      • Non-conformité aux demandes de renseignements;
      • Règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement;
      • SPCC en substance;
      • Règles relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour le rachat de bons;
      • Modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu (assujetties à une date d’application différée pour la déclaration des simples fiducies, afin qu’elle s’applique aux années d’imposition se terminant le 31 décembre 2026 ou après);
      • Modifications techniques à la Loi sur l’impôt minimum mondial;
      • Modifications techniques relatives à la TPS/TVH et aux droits d’accise.
  • Propositions législatives publiées le 30 juin 2025, afin de s’assurer que toutes les Remises canadiennes sur le carbone pour les petites entreprises soient versées libre d’impôt, et afin de prolonger la date limite de production pour les années civiles 2019 à 2023.
  • Prolongation du Crédit d’impôt pour l’exploration minière annoncée le 3 mars 2025.
  • Propositions législatives publiées le 23 janvier 2025, afin de prolonger la date limite de 2024 pour les dons de bienfaisance.
  • Propositions législatives et réglementaires annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Exclure la prestation canadienne pour les personnes handicapées du revenu;
    • Élargir les critères d’admissibilité au Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour la Banque de l’infrastructure du Canada;
    • Modifier les critères d’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pour les petits projets d’énergie nucléaire;
    • Élargir les critères d’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre à la pyrolyse du méthane;
    • Prolongation de l’Incitatif à l’investissement accéléré et des mesures de passation en charges immédiate.
  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 19 novembre 2024 concernant l’élimination de la TPS sur la construction de nouvelles résidences étudiantes.
  • Modifications législatives pour donner effet à la suspension de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Fédération de la Russie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du droit national en vertu du droit national en date du 18 novembre 2024.
  • Publications législatives et réglementaires publiées le 12 août 2024, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Impôt minimum de remplacement (autre que les changements liés aux déductions pour les frais relatifs à des ressources);
    • Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées;
    • Organismes de bienfaisance et donataires reconnus;
    • Régimes enregistrés d’épargne-études;
    • Évitement de dettes fiscales;
    • Sociétés de placement à capital variable;
    • Arrangements de capitaux propres synthétiques;
    • Manipulation du statut de faillite;
    • Déduction pour amortissement accéléré — Actifs qui améliorent la productivité;
    • Déduction pour amortissement accéléré — Logements construits expressément pour la location;
    • Retenues d’impôt des fournisseurs de services non-résidents;
    • Règlement relatif à l’application de la bonification (100 %) du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatif pour les coopératives d’habitation;
    • Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre;
    • Élargissement de l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pour encourager la production d’électricité et de chaleur à partir de déchets de biomasse;
    • Élargissement de l’admissibilité au crédit d’impôt pour la fabrication de technologies propres pour encourager l’extraction et la transformation de ressources polymétalliques;
    • Modifications à la Loi sur l’impôt minimum mondial et à la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu;
    • Modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu et à son règlement;
    • Modifications techniques liées à la TPS/TVH, aux droits d’accise et à d’autres taxes et redevances.
  • Propositions législatives publiées le 12 juillet 2024 relatives à la mise en œuvre d’un cadre à adhésion volontaire pour la perception de taxes de vente à valeur ajoutée sur le carburant, l’alcool, le cannabis, le tabac et les produits de vapotage (CACT) pour les gouvernements autochtones intéressés.
  • L’exonération proposée de l’impôt minimum de remplacement pour certaines fiducies au profit de groupes autochtones, annoncée dans le budget de 2024.
  • L’augmentation proposée de l’exonération cumulative des gains en capital, annoncée dans le budget de 2024, pour qu’elle s’applique jusqu’à concurrence de 1,25 million de dollars des gains en capital admissibles.
  • Propositions législatives et réglementaires annoncées dans le budget de 2024 concernant une nouvelle limite à l’importation du tabac en feuilles emballé pour usage personnel.
  • Mesures fiscales visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe pour donner effet aux propositions liées à la non-conformité aux demandes de renseignements et à l’évitement de dettes fiscales annoncées dans le budget de 2024.
  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 4 août 2023, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Modifications techniques aux règles de la TPS/TVH pour les institutions financières;
    • Ventes exemptes de taxe de carburants moteurs pour l’exportation;
    • Projet de règlement révisé sur la taxe de luxe pour clarifier le traitement fiscal des biens de luxe.
  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 9 août 2022, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu et à son règlement;
    • Autres propositions législatives et réglementaires liées à la TPS/TVH, aux droits d’accise et à d’autres taxes et redevances.
  • Propositions législatives pour mettre en œuvre les règles sur les dispositions hybrides annoncées dans le budget de 2021.
  • La mesure liée à l’impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 afin de repousser d’un an l’échéance des fiducies au profit d’un athlète amateur qui arrivent à échéance en 2019, la faisant ainsi passer de huit ans à neuf ans.

Note: Le gouvernement n’ira pas de l’avant avec l’incitatif aux entrepreneurs canadiens, qui aurait permis de réduire le taux d’inclusion à un tiers sur une somme maximale à vie de 2 millions de dollars de gains en capital admissibles, tel qu’annoncé le 12 aout 2024.