Résumé du budget fédéral 2023

Justine Poulin
Sam Lackman, Jennifer Warner, Éloïse Lafortune Viger
Résumé des budgets
| 2023-03-28

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté le budget fédéral de 2023 le 28 mars 2023. 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures principales du budget en matière d’impôt et de taxes de vente.  

Pour plus d’informations, veuillez communiquez avec nous à Ottawa ou à Montréal.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers 

Le Remboursement pour l'épicerie

Le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) aide à atténuer les répercussions de la TPS sur les particuliers et les familles à revenu faible ou modeste. Le crédit pour la TPS qui n'est pas imposable, est fondé sur le revenu et est indexé en fonction de l'inflation.

Pour l'année de prestations 2022-2023, l'admissibilité au crédit pour la TPS est assujettie à un taux d'élimination progressive de 5 % en fonction de la part du revenu familial net rajusté de 2021 dépassant 39 826 $.

Le budget de 2023 propose d'instaurer une augmentation du montant maximal du crédit pour la TPS pour janvier 2023 qui serait nommé le Remboursement pour l'épicerie. Les particuliers admissibles recevraient un montant supplémentaire du crédit pour la TPS équivalant au double du montant reçu pour janvier. Le Remboursement pour l'épicerie serait versé par l'entremise du système du crédit pour la TPS dans les plus brefs délais une fois le projet de loi adopté. Les montants maximaux du Remboursement pour l'épicerie seraient les suivants :

  • 153 $ par adulte;
  • 81 $ par enfant;
  • 81 $ en ce qui concerne le supplément additionnel pour les célibataires.
Fiducies collectives des employés

Les fiducies collectives des employés (FCE) sont une forme d’actionnariat des employés dans laquelle les actions d’une entreprise sont détenues en fiducie au profit des employés de l’entreprise. Les FCE peuvent être utilisées pour faciliter l’achat d’une entreprise par les employés, sans les obliger à payer directement pour acquérir des actions. Pour les propriétaires d’entreprise, une FCE constitue une option supplémentaire pour la planification de la relève.

Le budget de 2023 propose de nouvelles règles pour faciliter l’utilisation des FCE pour acquérir et détenir des actions d’une entreprise. Les nouvelles règles décriraient les conditions d’admissibilité pour être une FCE et proposeraient des modifications aux règles fiscales pour faciliter la mise en place de FCE.

Ces modifications prolongeraient à dix ans la réserve pour gains en capital pour les ventes admissibles à une FCE, créeraient une exception à la règle actuelle sur les prêts aux actionnaires et exempteraient les FCE de la règle actuelle de présomption de disposition de 21 ans qui s’applique à certaines fiducies.

Le budget de 2023 énumère les conditions d’admissibilité afin de se qualifier à titre de FCE.

Ces modifications s'appliqueraient à compter du 1er janvier 2024.

La déduction pour dépenses d'outillage des gens de métier

La déduction pour dépenses d'outillage des gens de métier permet à une personne de métier de réclamer une déduction allant jusqu'à 500 $ du montant par lequel le coût total des nouveaux outils admissibles acquis comme condition de travail, au cours d'une année d'imposition, dépasse le montant du crédit canadien pour emploi (1 368 $ en 2023). Le coût total des nouveaux outils admissibles ne peut dépasser la somme des deux montants suivants : le revenu d'emploi gagné dans l'exercice d'un métier et toutes subventions aux apprentis reçues en vue d'acquérir les outils (ces subventions doivent être incluses dans le revenu).

Le budget de 2023 propose de doubler la déduction maximale du revenu d'emploi pour dépenses d'outillage des gens de métier, passant de 500 $ à 1 000 $, à compter de l'année d'imposition 2023.

À la suite de cette modification, les coûts extraordinaires des outils qui peuvent être déduits en vertu de la déduction pour outillage des apprentis mécaniciens de véhicules seront dorénavant ceux qui dépassent le montant le plus élevé entre : soit la somme de la déduction augmentée pour les dépenses d'outillage des gens de métier (1 000 $) et du crédit canadien pour emploi (1 368 $ en 2023), soit 5 % du revenu gagné par le contribuable en tant qu'apprenti mécanicien (y compris le revenu provenant de subventions aux apprentis).

Régimes enregistrés d'épargne-études 

Augmentation des limites de retrait des paiements d'aide aux études

La Loi de l'impôt sur le revenu exige que les Régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) imposent des limites au montant de paiements d'aide aux études (PAE) pouvant être retiré. Pour les bénéficiaires inscrits à temps plein (c’est-à-dire, dans un programme d'une durée minimale de trois semaines consécutives, qui exige que l'étudiant consacre au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux), la limite est de 5 000 $ pour les 13 premières semaines consécutives d'inscription au cours d'une période de 12 mois. Pour les bénéficiaires inscrits à temps partiel (c’est-à-dire, dans un programme d'une durée minimale de trois semaines consécutives, qui exige que l'étudiant consacre au moins 12 heures par mois aux cours), la limite est de 2 500 $ par période de 13 semaines.

Le budget de 2023 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin que les modalités d'un REEE puissent permettre des retraits de PAE pouvant atteindre 8 000 $ pour les 13 premières semaines consécutives d'inscription pour les bénéficiaires inscrits à temps plein et jusqu'à concurrence de 4 000 $ par période de 13 semaines pour les bénéficiaires inscrits à temps partiel.

Ces modifications entreraient en vigueur le 28 mars 2023.

Autoriser les parents divorcés ou séparés à conclure conjointement un contrat de REEE

Actuellement, seuls les époux ou conjoints de fait peuvent conclure conjointement un contrat avec un promoteur  pour ouvrir un REEE. Les parents qui étaient cosouscripteurs d'un REEE avant leur divorce ou séparation peuvent maintenir ce régime par la suite, mais ne peuvent conclure conjointement un nouveau contrat de REEE auprès d'un autre promoteur.

Le budget de 2023 propose d'autoriser les parents divorcés ou séparés à conclure conjointement un nouveau contrat de REEE pour un ou plusieurs de leurs enfants ou à transférer un REEE existant pour lequel ils sont cosouscripteurs à un autre promoteur.

Cette modification entrerait en vigueur le 28 mars 2023.

Conventions de retraite

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, une convention de retraite (CR) est un type de convention parrainée par l'employeur qui permet généralement à un employeur de fournir des prestations de pension supplémentaires à ses employés.

Les employeurs peuvent choisir de préfinancer les prestations de retraite supplémentaires au moyen de cotisations versées à une fiducie établie en vertu d'une CR (fiducie d'une CR). En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, un impôt remboursable s'applique au taux de 50 % aux cotisations versées à une fiducie d'une CR ainsi qu'au revenu gagné et aux gains réalisés par la fiducie. L'impôt est généralement remboursé au fur et à mesure que les prestations de retraite sont versées par la fiducie d'une CR à l'employé.

Les employeurs qui ne préfinancent pas les prestations de retraite supplémentaires au moyen de cotisations à une fiducie d'une CR, et qui règlent plutôt les obligations de prestation de retraite à mesure qu'elles sont exigibles, peuvent obtenir une lettre de crédit (ou un cautionnement) émise par une institution financière afin d'offrir une garantie à leurs employés. Pour garantir ou renouveler la lettre de crédit, l'employeur paie des frais ou primes annuels facturés par l'émetteur. Ces frais ou primes sont assujettis à l'impôt remboursable de 50 %.

Le budget de 2023 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu de sorte que les frais ou primes payés aux fins de garantie ou de renouvellement d'une lettre de crédit (ou d'un cautionnement) d'une CR qui est complémentaire à un régime de pension agréé ne soient pas assujettis à l'impôt remboursable. Ce changement s'appliquerait aux frais ou primes payés à compter de la date du budget.

Le budget de 2023 propose aussi de permettre aux employeurs de demander un remboursement d'impôts remboursables déjà versés relativement aux frais ou primes payés pour des lettres de crédit (ou des cautionnements) par les fiducies d'une CR, en fonction des prestations de retraite qui sont versées à partir des revenus de sociétés de l'employeur aux employés qui touchaient des prestations d'une CR garanties par des lettres de crédit (ou des cautionnements). Les employeurs seraient ainsi admissibles à un remboursement de 50 % des prestations de retraite payées, jusqu'à concurrence du montant de l'impôt remboursable déjà versé.

Ce changement s'appliquerait aux prestations de retraite payées après 2023.

Régimes enregistrés d'épargne-invalidité

Les régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI) sont conçus pour appuyer la sécurité financière à long terme d'un bénéficiaire admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Lorsque la capacité d'une personne âgée de 18 ans ou plus à conclure un contrat est mise en doute, le titulaire d'un REEI doit être le tuteur ou le représentant légal de cette personne reconnu en vertu des lois provinciales ou territoriales.

Les membres de la famille admissibles

Une mesure temporaire, qui vient à échéance le 31 décembre 2023, permet à un membre de la famille admissible, qui est un parent, un époux ou un conjoint de fait, d'ouvrir un REEI et d'être titulaire du régime pour un adulte dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute et qui n'a pas de représentant légal.

Le budget de 2023 propose de prolonger de trois ans la mesure pour les membres de la famille admissibles, jusqu'au 31 décembre 2026. Un membre de la famille admissible qui devient titulaire du régime avant la fin de 2026 pourra demeurer le titulaire du régime après 2026.

Frères et sœurs comme membres de la famille admissibles

Afin d'accroître l'accès aux REEI, le budget de 2023 propose également d'élargir la définition de « membre de la famille admissible » afin d'inclure un frère ou une sœur du bénéficiaire qui est âgé de 18 ans ou plus.

L'élargissement proposé de la définition de « membre de la famille admissible » s'appliquerait à compter de la sanction royale de la loi habilitante et serait en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026. Un frère ou une sœur qui devient membre de la famille admissible et titulaire d'un régime avant la fin de 2026 pourrait demeurer le titulaire du régime après 2026.

Impôt minimum de remplacement pour les particuliers à revenu élevé

L'impôt minimum de remplacement (IMR) est un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de déductions, d'exonérations et de crédits d'impôt que les règles ordinaires de l'impôt sur le revenu et qui applique actuellement un taux d'imposition forfaitaire de 15 %, avec une exonération standard de 40 000 $, au lieu de la structure progressive de taux d'imposition habituelle. 

Le contribuable paie le plus élevé entre l'IMR et l'impôt régulier. L'impôt supplémentaire payé en raison de l'IMR peut, en général, être reporté prospectivement pendant sept ans et peut être crédité sur l'impôt régulier, dans la mesure où l'impôt régulier dépasse l'IMR au cours de ces années. L'IMR ne s'applique pas à l'année de décès.

Le budget de 2023 propose plusieurs modifications à son calcul.

Élargir l'assiette de l'IMR

Des modifications sont proposées pour élargir l'assiette de l'IMR en limitant davantage les avantages fiscaux.

Gains en capital et options d'achat d'actions

Le gouvernement propose d'augmenter le taux d'inclusion des gains en capital de l'IMR de 80 % à 100 %. Les pertes en capital d'autres années et les pertes au titre d'un placement d'entreprise s'appliqueraient à un taux de 50 %.

Il est également proposé d'inclure dans l'assiette de l'IMR la totalité de l'avantage associé aux options d'achat d'actions accordées aux employés.

Dons de titres cotés en bourse

Le gouvernement propose d'inclure à l'assiette de l'IMR 30 % des gains en capital sur les dons de titres cotés en bourse, reflétant le traitement de l'IMR des gains en capital admissibles à l'exonération cumulative des gains en capital. L'inclusion de 30 % s'appliquerait également à l'avantage total associé aux options d'achat d'actions accordées aux employés dans la mesure où une déduction peut être demandée parce que les titres sous-jacents sont des titres cotés en bourse qui ont fait l'objet d'un don.

Déductions et dépenses

Selon les nouvelles règles, l'assiette de l'IMR serait élargie en refusant 50 % des déductions suivantes :

  • Les frais liés à l'emploi, excepté ceux engagés afin de gagner un revenu de commissions;
  • Les déductions pour les cotisations versées au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et au régime d'assurance parentale provincial;
  • Les frais de déménagement;
  • Les frais de garde d'enfants;
  • La déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées;
  • La déduction pour les indemnités pour accidents du travail;
  • La déduction pour les prestations d'aide sociale;
  • La déduction pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti et des allocations;
  • La déduction pour le personnel des Forces armées canadiennes et des forces policières;
  • Les frais d'intérêts et les frais financiers engagés pour gagner un revenu de biens;
  • La déduction pour les pertes comme commanditaire d'autres années;
  • Les pertes autres que des pertes en capital d'autres années;
  • La déduction pour les habitants de régions éloignées.

Les dépenses liées aux productions cinématographiques, aux biens de location, aux avoirs miniers et aux abris fiscaux qui sont limitées en vertu des règles sur l'IMR en vigueur, continueraient d'être limitées de la même manière.

Crédits non remboursables

À l'heure actuelle, la plupart des crédits non remboursables peuvent être appliqués sur l'IMR. Le gouvernement propose que seulement 50 % des crédits d'impôt non remboursables soient accordés en vue de réduire l'IMR, sous réserve de certaines exceptions.

Le crédit spécial pour impôt étranger continuerait d'être accordé dans sa totalité et serait basé sur le nouveau taux d'imposition de l'IMR.

Augmenter l'exonération de l'IMR

Le montant de l'exonération est une déduction qui est disponible à tous les particuliers (à l'exclusion des fiducies, sauf les successions assujetties à l'imposition à taux progressifs) et qui vise à protéger les particuliers à revenu faible ou modeste contre l'IMR. 

Le gouvernement propose d'augmenter l'exonération, passant de 40 000 $ à la borne inférieure de la quatrième tranche d'imposition fédérale. Selon l'indexation prévue pour l'année d'imposition 2024, il s'agirait d'un montant d'environ 173 000 $. Le montant de l'exonération serait indexé en fonction de l'inflation annuelle.

Augmenter le taux de l'IMR

Le gouvernement propose d'augmenter le taux de l'IMR de 15 % à 20,5 %, ce qui correspond aux taux applicables à la première et à la deuxième tranche d'imposition fédérale, respectivement.

Les modifications proposées entreraient en vigueur pour les années d'imposition qui commencent après 2023.

Renforcer le cadre des transferts intergénérationnels d’entreprises

Étant donné que les gains en capital sont généralement assujettis à un taux d'imposition plus faible que celui des dividendes, les particuliers peuvent chercher à obtenir des avantages fiscaux importants en effectuant une série d'opérations visant à convertir les revenus d'entreprise après impôt versés par une société (habituellement imposés en tant que dividendes) en gains en capital imposés à un taux inférieur. L'article 84.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu a pour objet de lutter contre ce type de planification fiscale en requalifiant le gain en capital comme un dividende.

Le projet de loi C-208 a instauré une exception à l'article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, en vigueur le 29 juin 2021, pour certains transferts d'actions de parents à des sociétés appartenant à leurs enfants ou petits-enfants.

Le budget de 2023 propose de modifier les règles instaurées par le projet de loi C-208 afin de s'assurer qu'elles ne s'appliquent que lorsqu'un véritable transfert intergénérationnel d'entreprise a lieu.

Un véritable transfert d'actions intergénérationnel serait le transfert des actions d'une société (la société transférée) par une personne physique (l'auteur du transfert) à une autre société (la société acheteuse) lorsque plusieurs conditions sont remplies. Les conditions existantes suivantes seraient maintenues :

  • Chaque action de la société transférée serait une « action admissible de petite entreprise » ou une « action du capital-actions d'une société agricole ou de pêche familiale » (la définition des deux expressions étant prévue dans la Loi de l'impôt sur le revenu), au moment du transfert.
  • La société acheteuse doit être contrôlée par une ou plusieurs personnes dont chacune est un enfant adulte de l'auteur du transfert (le sens d'« enfant » à ces fins comprendrait les petits-enfants, les enfants du conjoint, les conjoints des enfants, les nièces et neveux, et les petites-nièces et petits-neveux). 

Afin de s'assurer que seuls les véritables transferts d'actions intergénérationnels sont soustraits de l'application de l'article 84.1, il est proposé d'ajouter des conditions supplémentaires. Les contribuables qui souhaitent entreprendre un véritable transfert d'actions intergénérationnel puissent choisir de s'en remettre à l'une des deux options de transfert suivantes :

  • Un transfert d'entreprise intergénérationnel immédiat (critère de trois ans) fondé sur des conditions de vente sans lien de dépendance.
  • Un transfert d'entreprise intergénérationnel progressif (critère de cinq à dix ans) fondé sur les caractéristiques traditionnelles du gel successoral (un gel successoral nécessite habituellement qu'un parent cristallise la valeur de son intérêt économique dans une société afin de permettre à ses enfants de bénéficier de la croissance future pendant que l'intérêt économique fixe du parent est progressivement diminué par le rachat de l'intérêt du parent par la société).

Certaines conditions doivent être respectées pour qu'un transfert soit qualifié de véritable transfert d'entreprise intergénérationnel en vertu des deux options (les transferts aux petits-enfants, aux nièces et aux neveux seraient également admissibles).

Afin de permettre à l'Agence du revenu du Canada de surveiller le respect de ces conditions et d'établir des cotisations à l'égard des contribuables qui ne s'y conforment pas, il est proposé de prolonger de trois ans le délai de prescription pour établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'auteur du transfert concernant l'obligation fiscale qui pourrait survenir en raison du transfert pour un transfert d'entreprise immédiat et de dix ans pour un transfert d'entreprise progressif.

Provision pour gains en capital

Le budget de 2023 propose également de prévoir une provision pour gains en capital de dix ans pour les véritables transferts d'actions intergénérationnels qui remplissent les conditions proposées ci-dessus.

Ces mesures s'appliqueraient aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2024.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés

Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre

Le budget de 2023 propose d'instaurer un crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre (crédit d'impôt pour l'HP).

Projets admissibles

Seuls les projets qui produisent la totalité, ou presque, de l'hydrogène dans le cadre de leur processus de production seraient admissibles au crédit d'impôt pour l'HP (déterminé sans tenir compte du CO2 produit qui est capté et stocké ou utilisé, ou de l'excédent d'électricité qui pourrait être vendu au réseau électrique).

Le crédit d'impôt pour l'HP serait accessible à l'égard du coût de l'achat et de l'installation d'équipement admissible pour les projets qui produisent de l'hydrogène à partir :

  • Soit d'électrolyse;
  • Soit de gaz naturel, tant que les émissions sont réduites à l'aide du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CUSC).

Taux du crédit

Le crédit d'impôt pour l'HP serait remboursable. Le crédit d'impôt pour l'HP pourrait être demandé lorsque de l'équipement admissible devient prêt à être mis en service, au taux de crédit applicable. Les taux de crédit suivants s'appliqueraient, en fonction de l'intensité carbonique (IC) de l'hydrogène qui est produit (c’est-à-dire, les kilogrammes (kg) d'équivalent de dioxyde de carbone par kg d'hydrogène), aux biens admissibles qui deviennent prêts à être mis en service avant 2034 :

  • 40 % pour une IC inférieure à 0,75 kg;
  • 25 % pour une IC supérieure ou égale à 0,75 kg, mais inférieure à 2 kg;
  • 15 % pour une IC supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 4 kg.

Le crédit d'impôt pour l'HP serait éliminé progressivement à compter de 2034, les biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2034 seraient assujettis à un taux de crédit qui serait réduit de moitié. Le crédit d'impôt pour l'HP serait entièrement éliminé pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2034.

Vérification

Les projets de production d'hydrogène devraient avoir complété une étude initiale d'ingénierie et de conception pour demander le crédit d'impôt pour l'HP.

Cette mesure s'appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 28 mars 2023.

Crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres – Énergie géothermique

L'Énoncé économique de l'automne de 2022 a proposé le crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres. Les entreprises qui investissent dans des biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du 28 mars 2023 auront droit à un crédit remboursable de 30 %.

Le budget de 2023 propose d'élargir l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres en vue d'inclure les systèmes géothermiques qui sont admissibles à la catégorie 43.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Les biens admissibles pourraient comprendre le matériel utilisé principalement pour produire de l'énergie électrique ou de l'énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d'énergie géothermique qui est décrite au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1. Cela comprend les canalisations, les pompes, les échangeurs thermiques, les séparateurs de vapeur et le matériel générateur d'électricité.

Le matériel utilisé pour les projets d'énergie géothermique qui produiront conjointement du pétrole, du gaz ou d'autres combustibles fossiles ne serait pas admissible au crédit.

L'élargissement du crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres s'appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 28 mars 2023 lorsqu'ils n'ont pas été utilisés à une fin quelconque avant leur acquisition.

Le budget de 2023 propose également de modifier le calendrier d’élimination progressive du crédit d’impôt à l’investissement pour les technologies propres annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de 2022. Plutôt que d’amorcer l’élimination progressive en 2032, le taux de crédit demeurerait à 30 % pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2032 et en 2033 et il serait réduit à 15 % en 2034. Le crédit ne serait pas disponible après 2034.

Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres

Le budget de 2023 propose d'instaurer un crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour la fabrication et la transformation de technologies propres, ainsi que pour l'extraction et la transformation de minéraux critiques, correspondant à 30 % du coût en capital des biens admissibles associés aux activités admissibles.

Biens admissibles

Les investissements faits par des sociétés dans certains biens amortissables qui sont utilisés en totalité ou presque pour des activités admissibles seraient admissibles au crédit. En général, les biens admissibles comprendraient les machines et le matériel, y compris certains véhicules industriels, utilisés dans la fabrication, la transformation ou l'extraction de minéraux critiques, ainsi que les systèmes de contrôle connexes.

Les règles sur l'intégrité fiscale s'appliqueraient pour recouvrer une partie du crédit d'impôt si les biens admissibles sont assujettis à un changement d'usage ou vendus dans un certain délai.

Activités admissibles

Les activités admissibles liées à la fabrication et à la transformation de technologies propres seraient :

  • La fabrication de certains matériaux liés à l'énergie renouvelable;
  • La fabrication de matériel lié à l'énergie nucléaire;
  • La transformation ou le recyclage de combustibles nucléaires et de l'eau lourde;
  • La fabrication de barres de combustible nucléaire;
  • La fabrication de matériel de stockage de l'énergie électrique utilisé pour fournir du stockage à l'échelle du réseau ou d'autres services auxiliaires;
  • La fabrication de matériel pour les systèmes de thermopompe à air et de pompe géothermique;
  • La fabrication de véhicules à zéro émission, y compris la conversion de véhicules routiers;
  • La fabrication de batteries, de piles à combustible, de systèmes de recharge et de postes de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules à zéro émission;
  • La fabrication de matériel utilisé pour produire de l'hydrogène par électrolyse;
  • La fabrication ou la transformation de composants en amont, de sous-ensembles et de matériaux, à condition que la production soit conçue à une fin particulière ou exclusivement pour faire partie intégrante d'autres activités de fabrication ou de transformation de technologies propres admissibles, comme les matériaux anodiques et cathodiques utilisés pour les batteries de véhicules électriques.

De plus, les activités admissibles comprendraient également les activités d'extraction et certaines activités de transformation liées à six minéraux critiques qui sont indispensables aux chaînes d'approvisionnement des technologies propres : le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, le cuivre et les éléments des terres rares. Il pourrait s'agir d'activités avant et après le stade du métal primaire ou son équivalent.

Le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres s'appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 1er janvier 2024.

Le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres serait éliminé progressivement, d'abord pour les biens qui deviendront prêts à être mis en service en 2032, et ne serait plus en vigueur à l'égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2034.

Les fabricants de technologies à zéro émission

Le budget de 2021 a instauré une mesure temporaire visant à réduire de moitié les taux d'imposition sur le revenu des sociétés pour les fabricants admissibles de technologies à zéro émission. Plus précisément, les contribuables peuvent appliquer des taux d'imposition réduits sur le revenu admissible de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission de :

  • 7,5 %, lorsque ce revenu serait par ailleurs imposé au taux général d'imposition sur les sociétés de 15 %;
  • 4,5 %, lorsque ce revenu serait par ailleurs imposé au taux d'imposition de 9 % pour les petites entreprises.

Élargissement des activités admissibles

Le budget de 2023 propose de rendre admissible le revenu tiré des activités de fabrication et de transformation nucléaire suivantes aux taux d'imposition réduits pour les fabricants de technologies à zéro émission :

  • La fabrication de matériel lié à l'énergie nucléaire;
  • La transformation ou le recyclage de combustibles nucléaires et de l'eau lourde;
  • La fabrication de barres de combustible nucléaire.

Cet élargissement des activités admissibles s'appliquerait aux années d'imposition qui commencent après 2023.

Prolongation des taux d'imposition réduits

De base, il est prévu que les taux d'imposition réduits pour les fabricants de technologies à zéro émission soient progressivement éliminés à compter des années d'imposition qui commencent en 2029 et complètement éliminés pour les années d'imposition qui commencent après 2031.

Le budget de 2023 propose de prolonger de trois ans la disponibilité de ces taux réduits, de sorte que l'élimination progressive prévue commencerait au cours des années d'imposition commençant en 2032. Cette mesure serait complètement éliminée pour les années d'imposition qui commencent après 2034.

Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone

Le budget de 2022 a proposé un crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (le crédit d'impôt pour le CUSC) qui serait offert aux entreprises engageant des dépenses admissibles à compter du 1er janvier 2022.

Au cours de l'été 2022, une consultation sur des ébauches initiales de propositions législatives et sur des caractéristiques de conception additionnelles a eu lieu. En réponse aux présentations reçues dans le cadre de cette consultation, le budget de 2023 propose des détails additionnels sur la conception du crédit d'impôt pour le CUSC.  

Crédit d'impôt à l'investissement pour l’électricité propre

Afin de favoriser et d'accélérer les investissements dans l'électricité propre au Canada, le budget de 2023 propose d'instaurer un crédit d'impôt remboursable de 15 % pour les investissements admissibles dans :

  • Les systèmes de production d'électricité sans émissions, de sources éoliennes, solaires concentrées, solaires photovoltaïques, hydroélectriques, marémotrices et nucléaires;
  • La production d'électricité au gaz naturel réduite (qui serait soumise à un seuil d'intensité des émissions compatible à un réseau carboneutre d'ici 2035);
  • Les systèmes fixes de stockage de l'électricité exploités sans combustibles fossiles, comme les batteries, le stockage d'énergie hydroélectrique par pompage et le stockage d'air comprimé;
  • L'équipement pour le transport de l'électricité entre les provinces et les territoires.

Ce crédit d’impôt serait disponible à compter du 28 mars 2023 pour les projets dont la construction n'a pas commencé avant cette date. Le crédit d'impôt pour l'investissement dans l'électricité propre ne serait plus offert après 2034.

Exigences en matière de main-d'œuvre concernant certains crédits d'impôt à l'investissement
Le gouvernement a annoncé, dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022, son intention d'intégrer des exigences en matière de salaire en vigueur et à l'égard des apprentis cette date aux crédits d'impôt à l'investissement proposés pour les technologies propres et l'hydrogène propre. Le gouvernement propose également que ces exigences s'appliquent au crédit d'impôt à l'investissement proposé pour l'électricité propre.
Interactions avec d’autres crédits d'impôt fédéraux

Une entreprise pourrait demander un seul des crédits suivants si un bien donné est admissible à plus d'un de ces crédits d'impôt : soit le crédit d'impôt pour l'HP, soit le crédit d'impôt pour CUSC, soit le crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres, soit le crédit d'impôt pour l'électricité propre, soit le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres. Toutefois, plusieurs crédits d'impôt pourraient être disponibles pour le même projet, si le projet comprend différents types de biens admissibles.

Les entreprises pourraient profiter pleinement du crédit d'impôt pour l'HP et du crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique. Par conséquent, le crédit d'impôt pour l'HP ne réduirait pas le coût du bien utilisé pour déterminer le montant du crédit d'impôt à l'investissement dans la région de l'Atlantique.

Actions accréditives et crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques – Lithium provenant de saumure

Les conventions visant des actions accréditives permettent à certaines sociétés de renoncer à la fois aux frais d'exploration au Canada et aux frais d'aménagement au Canada et de les transférer à des investisseurs qui peuvent déduire ces frais dans le calcul de leur revenu imposable (à un taux de 100 % et de 30 % selon la méthode de l'amortissement dégressif, respectivement).

En plus de demander les déductions visant les actions accréditives régulières, les particuliers (sauf les fiducies) qui investissent dans des actions accréditives émises par une société peuvent demander le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques (CIEMC), c'est-à-dire un crédit d'impôt non remboursable au taux de 30 %, relativement à certaines dépenses d'exploration de minéraux critiques engagées par la société et transférées aux particuliers en vertu d'une convention visant des actions accréditives.

Le budget de 2023 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'inclure le lithium provenant de saumure en tant que ressource minérale. Le budget de 2023 propose également d'élargir l'admissibilité au CIEMC au lithium provenant de saumure.

Les dépenses admissibles liées au lithium provenant de saumure engagée après le jour du budget seraient admissibles à titre de frais d'exploration au Canada et de frais d'aménagement au Canada. L'élargissement de l'admissibilité au CIEMC pour le lithium provenant de saumure s'appliquerait aux conventions visant les actions accréditives conclues après le 28 mars 2023 et avant avril 2027.

Impôt sur le rachat de capitaux propres

L'Énoncé économique de l'automne de 2022 a annoncé l'intention du gouvernement d'instaurer un impôt de 2 % sur la valeur nette de tous les types de rachats d'actions par certaines sociétés publiques au Canada. Le budget de 2023 présente des renseignements sur la conception et la mise en œuvre de la mesure proposée.

Afin d'assurer un traitement comparable entre les différents types de sociétés dont les actions sont négociées sur le marché, l'impôt s'appliquerait également aux entités suivantes, si elles ont des unités cotées à une bourse de valeurs désignée :

  • Les fiducies de placement immobilier;
  • Les fiducies intermédiaires de placement déterminées;
  • Les sociétés de personnes intermédiaires de placement

L'impôt ne s'appliquerait pas à une entité au cours d'une année d'imposition si elle a racheté moins de 1 million de dollars de capitaux propres au cours de cette année d'imposition, calculé selon la valeur brute.

L'impôt s'appliquerait aux rachats et aux émissions de capitaux propres effectués à compter du 1er janvier 2024.

Règle générale anti-évitement

La règle générale anti-évitement (RGAÉ) de la Loi de l'impôt sur le revenu a pour but de prévenir les opérations d'évitement fiscal abusives sans pour autant nuire aux opérations commerciales et familiales légitimes. Lorsque l'on constate un évitement fiscal abusif, la RGAÉ s'applique afin de refuser l'avantage fiscal découlant de l'opération abusive.

Le budget de 2023 propose de modifier la RGAÉ de la façon suivante : introduire un préambule, changer la norme d'une opération d'évitement, instaurer une règle sur la substance économique, instaurer une pénalité et prolonger la période de nouvelle cotisation dans certaines circonstances.

Le gouvernement souhaite recueillir les points de vue des parties prenantes sur ces propositions et les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs observations écrites d'ici le 31 mai 2023 au ministère des Finances Canada. Après cette période de consultation, le gouvernement a l'intention de publier les propositions législatives révisées et d'annoncer la date d'entrée en vigueur des modifications.

Déduction des dividendes reçus par des institutions financières

La Loi de l'impôt sur le revenu permet aux sociétés de demander une déduction pour les dividendes reçus sur des actions d'autres sociétés résidant au Canada. Ces dividendes sont en fait exclus du revenu. La déduction pour dividendes reçus vise à limiter l'imposition de plusieurs niveaux d'impôt sur les sociétés.

Les règles d'évaluation à la valeur du marché énoncées dans la Loi de l'impôt sur le revenu reconnaissent la nature unique de certains biens (les « biens évalués à la valeur du marché ») détenus par les institutions financières dans le cours normal de leurs activités. En vertu de ces règles, les gains résultant de la disposition de biens évalués à la valeur du marché sont inclus dans le revenu normal, et non dans les gains en capital, et les gains non réalisés sont inclus dans le calcul du revenu annuel (en plus du moment où le bien est vendu). Les actions sont généralement des biens évalués à la valeur du marché lorsqu'une institution financière détient moins de 10 % des voix ou de la valeur de la société qui a émis les actions (les « actions de portefeuille »).

La politique qui sous-tend la déduction pour dividendes reçus est incompatible avec la politique qui sous-tend les règles d'évaluation à la valeur du marché. Bien que les règles d'évaluation à la valeur du marché classent essentiellement les gains sur les actions de portefeuille comme revenus d'entreprise, les dividendes reçus sur ces actions demeurent admissibles à la déduction pour dividendes reçus et sont exclus du revenu. Le traitement fiscal des dividendes reçus par les institutions financières sur les actions de portefeuille détenues dans le cours normal de leurs activités est incohérent avec le traitement fiscal des gains sur ces actions en vertu des règles d'évaluation à la valeur du marché.

Afin d'harmoniser le traitement des dividendes et des gains sur les actions de portefeuille en vertu des règles d'évaluation à la valeur du marché, le budget de 2023 propose de refuser la déduction pour dividendes reçus en ce qui a trait aux dividendes reçus par les institutions financières sur les actions qui constituent des biens évalués à la valeur du marché.

Cette mesure s'appliquerait aux dividendes reçus après 2023.

Mesure visant les taxes de vente 

Traitement des services de compensation relatifs aux cartes de paiement sous le régime de la TPS/TVH

Le budget de 2023 propose de modifier la définition de « service financier » aux fins de la TPS/TVH afin de clarifier que les services de compensation relatifs aux cartes de paiement rendus par un exploitant de réseaux de cartes de paiement sont exclus de la définition afin de s'assurer que ces services continuent généralement d'être assujettis à la TPS/TVH.

Cette mesure s'appliquerait à un service rendu en vertu d'une convention portant sur une fourniture si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenu due, après le 28 mars 2023. Cette mesure s'appliquerait également à un service rendu en vertu d'une convention portant sur la fourniture si la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard le 28 mars 2023, sauf dans certaines situations étant généralement lorsque les deux conditions suivantes ont été remplies :

1. Le fournisseur n'a pas exigé, perçu, ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe relativement à la fourniture;

2. Le fournisseur n'a pas exigé, perçu, ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe relativement à une autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend la prestation d'un service de compensation relatif aux cartes de paiement.

Cet article a été publié à titre d'information générale. Vous devez toujours contacter votre conseiller de confiance pour obtenir des conseils spécifiques concernant vos besoins fiscaux individuels. Cette publication ne se substitue pas à l'obtention de conseils personnalisés.


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Sam Lackman
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