Canadian Senate

Résumé du budget fédéral 2019-2020

Sam Lackman, CPA, CA, Jennifer Warner, LL.B., LL.M. Fisc and Julien Tessier, CPA auditeur
2019-03-20
Canadian Senate

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a présenté le budget fédéral de 2019 le 19 mars 2019. Ci-dessous vous trouverez un résumé des faits saillants du budget.

MESURES VISANT L’IMPÔT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS

PROGRAMME DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL (RS&DE)

Le budget propose d’abroger le recours au revenu imposable comme facteur contribuant à déterminer la limite des dépenses annuelles d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) aux fins du crédit d’impôt remboursable de 35% pour la RS&DE. Par conséquent, les petites SPCC dont le capital imposable ne dépasse pas 10 millions de dollars pourront profiter d’un accès non réduit au crédit majoré remboursable pour la RS&DE, quel que soit leur revenu imposable. Cet accès sera progressivement réduit dès que le capital imposable d’une SPCC commence à dépasser 10 millions de dollars.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition se terminant le 19 mars 2019 ou après.

INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DANS LES VÉHICULES ZÉRO ÉMISSION

Le budget propose d’accorder temporairement un taux de DPA bonifié de 100% de la première année à l’égard des véhicules zéro émission admissibles. Deux nouvelles catégories de DPA seront créées :

  • catégorie 54 pour les véhicules zéro émission qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 10 ou 10.1;
  • catégorie 55 pour les véhicules zéro émission qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 16.

Dans le cas de la catégorie 54, une limite de 55 000 $ (plus les taxes de vente) s’appliquera au montant de DPA applicable à l’égard de chaque véhicule zéro émission. Cette nouvelle limite de 55 000 $ sera examinée chaque année pour s’assurer qu’elle est toujours appropriée.

Afin d’être admissible à cette déduction bonifiée pour la première année, un véhicule doit :

  • être un véhicule à moteur au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (c’est-à-dire, un véhicule mû par un moteur conçu pour circuler sur les voies publiques, à l’exclusion des trolleybus et des véhicules conçus pour fonctionner sur rails);
  • être inclus par ailleurs dans les catégories 10, 10.1 ou 16;
  • être un véhicule entièrement électrique, un véhicule hybride rechargeable équipé d’une batterie dont la capacité s’élève au moins à 15 kWh ou un véhicule alimenté entièrement à l’hydrogène;
  • ne pas avoir été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à toute autre fin avant d’avoir été acquis par le contribuable.

Les véhicules dont l’acquisition a permis l’obtention de l’incitatif fédéral pour l’achat de véhicule zéro émission ne seront pas admissibles.

Cette mesure s’appliquera aux véhicules zéro émission admissibles acquis le 19 mars 2019 ou après qui sont prêts à être mis en service avant 2028, sous réserve d’une élimination progressive dans le cas des véhicules qui sont prêts à être mis en service après 2023. Une société pourra réclamer la déduction additionnelle seulement dans l’année d’imposition ou le véhicule sera prêt à être mis en service pour la première fois.

MESURES VISANT L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

RÉGIME D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ (RAP)

Plafond de retrait

Le budget propose d’augmenter le plafond de retrait du RAP en la faisant passer de 25 000 $ à 35 000 $. Par conséquent, un couple pourra potentiellement retirer 70 000 $ de ses REER afin d’acheter une première habitation.

Cette hausse du plafond de retrait du RAP s’appliquera à compter de l’année 2019 à l’égard des retraits effectués après le 19 mars 2019.

Échec du mariage ou de l’union de fait

Il sera permis à un particulier de participer au RAP s’il ne respecte pas le critère de l’acheteur d’une première habitation en raison d’un mariage ou union de fait précédente, pourvu que les particuliers vivent séparément pendant au moins 90 jours en raison de l’échec de leur mariage ou de leur union de fait.

Cependant, dans le cas où le principal lieu de résidence d’un particulier est une habitation détenue et occupée par un nouvel époux ou un nouveau conjoint de fait, le particulier ne pourra pas effectuer de retrait au titre du RAP en vertu de ces règles.

Un particulier devra disposer de son principal lieu de résidence précédent au plus tard deux ans après la fin de l’année où le retrait au titre du RAP est effectué. L’obligation de disposer du principal lieu de résidence précédent, ainsi que la règle existante selon laquelle les particuliers ne peuvent acquérir l’habitation plus de 30 jours avant d’effectuer le retrait au titre du RAP, ne s’appliquera pas dans le cas des particuliers qui rachètent la part de la résidence qui est détenue par leur époux ou conjoint de fait.

INCITATIF À L’ACHAT D’UNE PREMIÈRE PROPRIÉTÉ

Afin de rendre l’accession à la propriété plus abordable pour les acheteurs d’une première habitation, le budget propose d’instaurer l’incitatif à l’achat d’une première propriété.

L’incitatif à l’achat d’une première propriété est un programme de partage d’hypothèque financé via la société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) qui permettrait aux acheteurs d’une première habitation de réduire leurs coûts d’emprunt. L’incitatif offrirait un financement de 5 % ou de 10 % du prix d’achat de l’habitation. Aucun remboursement mensuel n’est requis. L’acheteur rembourserait le montant de l’incitatif, notamment à la revente.

La SCHL offrirait aux acheteurs d’une première habitation admissibles un prêt hypothécaire avec participation de 10 % de la valeur d’une habitation nouvellement construite ou de 5 % de la valeur d’une habitation existante.

L’incitatif serait offert aux acheteurs d’une première habitation dont le revenu du ménage est de moins de 120 000 $ par année. En même temps, l’hypothèque assurée du participant et le montant de l’incitatif ne peuvent pas représenter plus de quatre fois le revenu du ménage annuel du participant.

Nous nous attendons à ce que le programme soit opérationnel d’ici septembre 2019, de plus amples détails devraient être publiés avant cette date.

ALLOCATION CANADIENNE POUR LA FORMATION

Le budget propose d’instaurer l’allocation canadienne de soutien à la formation qui vise les travailleurs canadiens.

Crédit canadien pour la formation

Le crédit canadien pour la formation est un crédit d’impôt remboursable visant à apporter une aide financière pour couvrir jusqu’à la moitié des frais de scolarité admissibles et autres frais associés à la formation. Les particuliers admissibles accumuleront 250 $ par année dans un compte théorique auquel ils pourront accéder à cette fin.

Pour accumuler le montant de 250 $ à l’égard d’une année, un particulier doit :

  • produire une déclaration de revenus pour l’année;
  • avoir au moins 25 ans et moins de 65 ans à la fin de l’année;
  • résider au Canada toute l’année;
  • avoir un revenu gagné de 10 000 $ ou plus pendant l’année;
  • avoir un revenu net individuel pour l’année qui ne dépasse pas le plafond de la troisième fourchette d’imposition pour l’année (147 667 $ en 2019).

Le montant du crédit qui peut être demandé pour une année d’imposition sera limité à la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles payés pour l’année d’imposition, jusqu’à un montant égal au solde du compte théorique du particulier accumulé relativement aux années précédentes.

Les frais admissibles comprendront les suivants :

  • les frais de scolarité;
  • les frais et droits accessoires (p. ex. les frais d’admission, les frais d’exemption et les droits afférents à un certificat, un diplôme ou un grade);
  • les frais d’examen.

La partie des frais de scolarité qui sont remboursés par l’intermédiaire du crédit canadien pour la formation ne sera pas considérée comme des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais de scolarité. La différence entre le total des frais admissibles et la partie remboursée par l’intermédiaire du crédit canadien pour la formation constituera toujours des frais admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais de scolarité.

Les particuliers pourront accumuler jusqu’à 5 000 $ au cours de leur vie. Tout solde inutilisé expirera à la fin de l’année où un particulier atteindra l’âge de 65 ans.

Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2019. Par conséquent, le crédit pourra être réclamé pour l’année d’imposition 2020.

Prestation de soutien à la formation d’Assurance-Emploi (AE)

Cette nouvelle prestation, qui devrait être lancée d’ici la fin de 2020, serait offerte dans le cadre du programme d’assurance-emploi et verserait jusqu’à quatre semaines de soutien du revenu aux quatre ans. Ce soutien du revenu sera versé à 55 % de la rémunération hebdomadaire moyenne d’une personne.

À compter de 2020, une entreprise qui verse des cotisations patronales d’assurance-emploi égales ou inférieures à 20 000 $ par année serait admissible à une réduction en vue de compenser l’augmentation possible des cotisations d’assurance-emploi découlant de l’instauration de la nouvelle prestation de soutien à la formation.

RENDRE LES PRÊTS D’ÉTUDES CANADIENS PLUS ABORDABLES

Le budget propose les changements suivants aux prêts d’études canadiens et aux prêts canadiens aux apprentis :

  • réduire le taux d’intérêt flottant au taux préférentiel;
  • réduire le taux fixe au taux préférentiel majoré de 2 points de pourcentage;

De plus, Le budget propose de modifier la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants pour que les prêts d’études n’accumulent pas d’intérêt au cours de la période de non-remboursement de six mois (le « délai de grâce ») après qu’un étudiant emprunteur de prêts d’études termine ses études.

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE DES AÎNÉS À FAIBLE REVENU

Afin de permettre aux Canadiens plus âgés à faible revenu de conserver plus d’argent lorsqu’ils travaillent, le budget propose de bonifier l’exemption des gains du supplément de revenu garanti (SRG) à compter de l’année de prestation de juillet 2020 à juillet 2021. La bonification aurait pour effet :

  • d’étendre l’admissibilité à l’exemption des gains au revenu tiré d’un travail indépendant;
  • offrir une exemption complète ou partielle sur un revenu d’emploi et de travail indépendant annuel de jusqu’à 15 000 $ pour chaque bénéficiaire du SRG ou de l’allocation ainsi que pour leur conjoint, plus particulièrement en :
    • augmentant le montant de l’exemption complète de 3 500 $ à 5 000 $ par année pour chaque bénéficiaire de prestations du SRG ou de l’allocation ainsi que pour leur conjoint,
    • instaurant une autre exemption partielle de 50 %, qui s’appliquera à jusqu’à 10 000 $ en revenu d’emploi et de travail indépendant annuel au-delà du 5 000 $ initial disponible pour chaque bénéficiaire de prestations du SRG ou de l’allocation ainsi que pour leur conjoint.

CHANGEMENT D’USAGE POUR LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS À LOGEMENTS MULTIPLES

La Loi de l’impôt sur le revenu présume qu’un contribuable a cédé et acquis de nouveau un bien lorsqu’il convertit un bien servant à produire un revenu en un bien à usage personnel ou vice versa. Lorsque l’usage de l’intégralité d’un bien est changé de cette manière, le contribuable peut choisir de refuser l’application de cette disposition réputée. Par conséquent, ce choix peut se traduire par un report de la réalisation de tout gain en capital accumulé sur le bien, jusqu’à ce qu’il soit réalisé lors d’une disposition ultérieure.

Ce choix n’est pas disponible dans le cas du changement d’usage d’une portion d’un immeuble résidentiel à logements multiples.

Afin de rendre le traitement fiscal des propriétaires d’immeubles résidentiels à logements multiples plus uniforme par rapport à celui des propriétaires d’immeubles résidentiels à logement unique, le budget propose de permettre au contribuable de choisir que la disposition réputée qui, normalement, survient lors d’un changement à l’usage d’une partie d’un bien, ne s’applique pas.

Cette mesure s’appliquera aux changements à l’usage d’un bien survenant le 19 mars 2019 ou après.

AMÉLIORATIONS AU RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-INVALIDITÉ (REEI)

Pour établir un REEI, un particulier doit être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). Lorsque le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH, les règles du REEI peuvent exiger que le régime soit fermé et que les subventions et bons soient remboursés au gouvernement du Canada.

Le Budget 2019 propose de retirer la limite de temps sur la période qu’un REEI peut rester ouvert après qu’un bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH et d’éliminer l’exigence d’une certification démontrant qu’il est probable que le bénéficiaire redevienne admissible au CIPH dans le futur afin que le REEI demeure ouvert.

Cette mesure s’appliquera après 2020. Un émetteur de REEI n’aura toutefois plus à fermer un REEI uniquement parce que le bénéficiaire d’un REEI n’est plus admissible au CIPH, à compter du 19 mars 2019 et jusqu’en 2021.

De plus, contrairement aux REER, les REEI ne sont pas exempts de saisie par les créanciers en cas de faillite. Afin d’assurer un traitement équitable, le budget propose également d’exempter les REEI des saisies en cas de faillite, sauf pour les cotisations effectuées dans les 12 mois qui précèdent celle-ci.

DONS DE BIENS CULTURELS

Le gouvernement du Canada offre certains incitatifs fiscaux bonifiés visant à encourager les dons de biens culturels « d’importance nationale » à certains établissements et administrations publics désignés au Canada.

Le budget propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels en vue de supprimer l’obligation voulant que le bien soit d’« importance nationale » pour être admissible aux incitatifs fiscaux bonifiés pour les dons de biens culturels.

Cette mesure s’appliquera aux dons effectués le 19 mars 2019 ou après.

SERVICES VALIDABLES D’UN RÉGIME DE RETRAITE INDIVIDUEL (RRI)

Lorsqu’un particulier cesse de participer à un régime de pension agréé à prestations déterminées, les règles de l’impôt sur le revenu permettent un transfert avec report de l’impôt de la totalité ou d’une partie de la valeur de rachat des prestations accumulées du participant de l’une des deux façons suivantes :

  • un transfert de la valeur totale de rachat à un autre régime de retraite à prestations déterminées offert par un autre employeur;
  • un transfert d’une partie de la valeur de rachat des prestations au régime enregistré d’épargne-retraite du participant ou à un régime enregistré semblable, sujet à un plafond de transfert prescrit (normalement environ 50 % de la valeur de rachat des prestations du participant).

Certains particuliers ont recours à une planification visant à contourner ces plafonds de transfert prescrits. Ce type de planification a pour objectif le transfert intégral des actifs vers le nouveau RRI, au lieu d’être sujet au plafond de transfert des actifs au régime enregistré d’épargne-retraite du particulier.

Pour éviter cette planification inappropriée, le budget de 2019 propose d’interdire les versements de prestations de retraite d’un RRI se rapportant aux années d’emploi antérieures qui constituaient un service validable d’un régime de retraite à prestations déterminées d’un employeur autre que l’employeur participant au RRI (ou qu’un employeur remplacé). Tout transfert d’un régime de retraite à prestations déterminées d’un ancien employeur à un RRI ayant trait à des prestations versées relativement à des services interdits sera considéré comme un transfert non admissible devant être inclus dans le revenu du participant aux fins de l’impôt sur le revenu.

Cette mesure s’applique aux services validables portés au crédit d’un RRI le 19 mars 2019 ou après.

EXPLOITATION D’UNE ENTREPRISE PAR L’ENTREMISE D’UN COMPTE D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT (CELI)

Un CELI doit payer de l’impôt de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (au taux marginal maximal) sur les revenus tirés de l’exploitation d’une entreprise régie par un CELI ou sur le revenu provenant de placements non admissibles.

En vertu des règles actuelles, la fiducie du CELI et son fiduciaire (c.-à-d. une institution financière) sont solidairement tenus responsable du paiement de l’impôt en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, alors que le titulaire du CELI ne l’est pas

Le budget de 2019 propose que le titulaire du CELI soit dorénavant lui aussi solidairement tenu responsable de l’impôt à payer sur le revenu tiré de l’exploitation d’une entreprise dans un CELI.

La responsabilité solidaire du fiduciaire à l’égard du revenu d’entreprise gagné par le CELI sera limitée à tout moment aux biens détenus dans le CELI à ce moment et à la somme de toutes les distributions de biens du CELI à compter de la date à laquelle l’avis de cotisation a été envoyé.

Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2019.

COTISATION À UN RÉGIME INTERENTREPRISES DÉTERMINÉ (RID) POUR LES PARTICIPANTS PLUS ÂGÉS

Le budget de 2019 propose d’aligner les règles pour les RID avec les provisions fiscales qui s’appliquent aux autres régimes de pension agréé (RPA).

Les règles fiscales relatives aux pensions font en sorte que les cotisations à un RPA à prestations déterminées à l’égard d’un participant ne soient pas versées une fois qu’il n’a plus le droit d’accumuler de prestations. Toutefois, les employeurs contribuant à un RID peuvent verser des cotisations à un RID pour le compte de travailleurs âgés de plus de 71 ans ou de ceux qui reçoivent une pension du régime, si ces cotisations sont requises en vertu du RID.

Le budget 2019 propose de modifier les règles fiscales en vue d’interdire les cotisations à un RID pour le compte d’un participant après la fin de l’année pendant laquelle il atteint 71 ans et relativement à une disposition à prestations déterminées d’un RID si le participant reçoit une pension du régime (sauf en vertu d’un programme de retraite progressive admissible).

Cette mesure sera appliquée à l’égard de cotisations à un RID versées en vertu de conventions collectives conclues après 2019, relativement aux cotisations versées après la date de conclusion de la convention.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES ABONNEMENTS NUMÉRIQUES

Le budget propose un crédit d’impôt non remboursable temporaire de 15 % sur les montants que les particuliers paient pour les abonnements aux services d’information numériques admissibles. Ce crédit permettra aux particuliers de réclamer jusqu’à 500 $ en frais d’abonnements numériques admissibles au cours d’une année d’imposition, pour un crédit d’impôt d’une valeur maximale de 75 $ par année.

Les montants payés à une organisation ne seront admissibles que si, au moment où ils sont payés, l’organisation est une organisation journalistique canadienne admissible (OJCA).

Ce crédit sera offert à l’égard des montants admissibles payés après 2019 et avant 2025.

OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS DES EMPLOYÉS

Le gouvernement étudie une modification potentielle de la déduction pour options d’achat d’actions des employés de grandes entreprises matures et bien établies afin d’en limiter l’avantage.

En particulier, le gouvernement voudrait appliquer un plafond annuel de 200 000$ pour les options d’achat d’actions qui peuvent recevoir un traitement fiscal préférentiel pour ces employés.

D’avantage de détails sur cette mesure devrait être publié avant l’été 2019.

Ce traitement fiscal préférentiel des options d’achat d’actions des employés existe afin d’appuyer les entreprises canadiennes jeunes et en croissance. Le gouvernement ne compte pas limiter les avantages fiscaux des options d’achat d’actions pour ce genre d’entreprises.

INCITATIF POUR RENDRE LES VÉHICULES ZÉRO ÉMISSION PLUS ABORDABLES

Le budget propose de mettre en place un nouvel incitatif fédéral pouvant atteindre 5 000 $ pour l’achat de véhicules fonctionnant grâce à des batteries électriques ou à des piles à hydrogène dont le prix de détail suggéré par le fabricant est de moins de 45 000 $.

Le gouvernement fournira plus de détails sur le programme.

MESURES VISANT LES TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

MESURES SUR LA TPS/TVH RELATIVES À LA SANTÉ

Le budget propose d’élargir l’application de l’allègement de la TPS/TVH à certaines substances biologiques ainsi qu’à certains appareils médicaux et services de soins de santé afin de refléter la nature évolutive du secteur des soins de santé qui incluent les ovules humains et les embryons in vitro, les appareils pour les soins des pieds fournis sur l’ordonnance d’un podiatre ou d’un podologue ainsi que les services de santé multidisciplinaires.

Auteurs:

Sam Lackman, CPA, CA, Jennifer Warner, LL.B., LL.M Fisc. et Julien Tessier, CPA auditeur