Résumé de l’Énoncé économique de l’automne 2018

Résumé de l’Énoncé économique de l’automne 2018

Mathieu Ouellette, CPA, CA, LL.M. Fisc & Daniel A. Brisebois, L.L.B., D.D.N., M. Fisc
2018-11-22
Résumé de l’Énoncé économique de l’automne 2018

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a présenté le 21 novembre dernier son discours sur l’Énoncé économique de l’automne 2018.

Voici les grandes lignes des mesures fiscales contenues dans l’énoncé économique.

MESURES VISANT LES ENTREPRISES

Déduction complète du coût d’actifs spécifiques

Une déduction complète pour 100% du coût en capital sera disponible la première année pour les biens des catégories 43, 43.1, 43.2 et 53 acquis après le 20 novembre 2018 qui deviennent prêts à être mis en service avant 2028. La règle de la demi-année ne s’appliquera pas aux biens admissibles à cette mesure.

Les biens visés par cette mesure sont les machineries et les équipements 1) de fabrication; 2) de transformation et 3) d’énergie propre.

Les biens qui sont utilisés, ou acquis pour être utilisés, à toute autre fin avant d’être acquis par le contribuable seront admissible à la déduction complète seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • ni le contribuable ni une personne ayant un lien de dépendance n’était propriétaire du bien antérieurement;
  • le bien n’a pas été transféré au contribuable en fonction d’un « roulement » avec report d’impôt.

En vertu de la règle sur l’année d’imposition courte, le montant de DPA qui peut être demandé au cours d’une année d’imposition doit généralement être calculé au prorata lorsque l’année d’imposition compte moins de 12 mois. Lorsque ces règles s’appliquent, la déduction pour 100% du coût s’appliquera à l’égard d’un bien admissible selon le même principe du calcul au prorata, et ne sera pas disponible dans l’année d’imposition suivante à l’égard de ce bien.

Cette mesure sera progressivement éliminée de 2024 à 2027.

Incitatif à l’investissement accéléré: multiplication de l’amortissement disponible la première année pour toutes les autres catégories d’amortissement.

Cette nouvelle mesure introduit une déduction pour amortissement accéléré pour les entreprises qui font des investissements en capital.

L’incitatif à l’investissement accéléré accordera une déduction accélérée la première année pour les immobilisations qui sont assujetties aux règles de la DPA (appelées « biens admissibles »), sujet à certaines restrictions.

La déduction sera généralement calculée en appliquant le taux de DPA prévu pour une catégorie à une fois et demie l’ajout net à la catégorie pour l’année. La règle de la demi-année sera effectivement suspendue pour les biens admissibles à cette mesure.

Par conséquent, un bien qui est actuellement assujetti à la règle de la demi-année sera essentiellement admissible à une DPA bonifiée correspondant à trois fois la déduction normale pour la première année, et le bien qui n’y est pas assujetti sera admissible à une DPA bonifiée correspondant à une fois et demie la déduction normale pour la première année.

À titre d’exemple, si un contribuable engage un coût de 100 $ à l’égard d’un bien relatif à l’investissement accéléré inclus dans la catégorie 10 (taux de DPA de 30 %) en 2019 et que le bien devient prêt à être utilisé la même année (en assumant qu’il n’y a pas de réductions dans la catégorie pour l’année), le contribuable peut déduire 45 $ au lieu des 15 $ qu’il aurait habituellement pu déduire dans la première année en vertu de la règle de la demi-année, comme l’indique le calcul suivant :

Fraction non amortie du coût en capital à la fin de l’année 100$
Ajout de (0,5(100$)) 50$
Fraction non amortie rajustée du coût en capital 150$
Taux de DPA 30%
DPA bonifiée la première année
(150$ x 30%)
45$
Fraction non amortie du coût en capital après DPA 55$

 

L’année suivante, si aucune nouvelle acquisition n’est faite, le contribuable peut déduire 30 % de la fraction non amortie du coût en capital de 55 $.

En vertu de la règle sur l’année d’imposition courte, le montant de DPA qui peut être demandé au cours d’une année d’imposition doit généralement être calculé au prorata lorsque l’année d’imposition compte moins de 12 mois. Lorsque ces règles s’appliquent, l’incitatif à l’investissement accéléré s’appliquera à l’égard d’un bien admissible selon le même principe du calcul au prorata, et ne sera pas disponible dans l’année d’imposition suivante à l’égard de ce bien.

Les biens qui sont utilisés, ou acquis pour être utilisés, à toute autre fin avant d’être acquis par le contribuable seront admissible à la déduction accélérée seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :

  • ni le contribuable ni une personne ayant un lien de dépendance n’était propriétaire du bien antérieurement;
  • le bien n’a pas été transféré au contribuable en fonction d’un « roulement » avec report d’impôt.

L’incitatif à l’investissement accéléré ne s’appliquera pas non plus aux biens des catégories 53 (machinerie et équipement de fabrication et transformation), 43.1 et 43.2 (équipement d’énergie propre), lesquelles sont plutôt admissibles à la mesure de déduction complète la première année.

Cette mesure sera progressivement éliminée de 2024 à 2027.

Prorogation du crédit d’impôt pour exploration minière

Le crédit d’impôt pour exploration minière de 15 % devant venir à échéance le 31 mars 2019 est prolongé de 5 ans, soit jusqu’au 31 mars 2024

Nouveau crédit d’impôt remboursable pour les organismes d’information

Un nouveau crédit d’impôt remboursable à l’intention des organismes d’information admissibles sera créé et entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Les conditions d’éligibilités et les autres détails du crédit seront établis d’ici là par un comité indépendant.

MESURES VISANT LES PARTICULIERS

Nouveau crédit d’impôt non remboursable pour les abonnements aux médias d’information numériques canadiens

Un nouveau crédit d’impôt non remboursable temporaire de 15 % à l’intention des abonnés admissibles de médias d’information numériques sera introduit dans le budget fédéral de 2019.

 À propos des auteurs:

Mathieu Ouellette, CPA, CA, LL.M Tax est Associé en fiscalité chez Crowe BGK

Connectez avec lui: [email protected]

Daniel A. Brisebois, L.L.B., D.D.N., M.Fisc. est Conseiller en fiscalité chez Crowe BGK

Connectez avec lui: [email protected]