Détails concernant la Subvention salariale d'urgence du Canada (Subvention de 75%)

Détails concernant la Subvention salariale d'urgence du Canada (Subvention de 75%)

Crowe BGK
2020-04-21
Détails concernant la Subvention salariale d'urgence du Canada (Subvention de 75%)

Les informations contenues dans la publication ci-dessous étaient à jour au moment de sa publication. Les programmes en lien avec la COVID-19 évoluent en permanence et les informations pertinentes peuvent avoir changé depuis leur publication. Nous invitons les lecteurs à discuter de leur situation particulière avec leur conseiller Crowe BGK.

NOTE DE SERVICE

Date :  Dernière mise à jour le 21 avril 2020

De :     Groupe de fiscalité de Crowe BGK

Sujet : Mise à jour : Détails concernant la Subvention salariale d'urgence du   
            Canada (Subvention de 75%)


Aujourd’hui, l’Agence du revenu du Canada a fourni des précisions concernant le processus de demande pour la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC). Il sera possible de présenter une demande à compter du 27 avril 2020. Nous avons également ajouté à cette publication une opportunité de planification afin d’optimiser la SSUC. Tous les changements importants apportés à la version antérieure de cette publication sont indiqués en italiques.  

Bénéfices accordés par la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)

  • La SSUC s’applique au taux de 75 % pour la première tranche de 58 700 $ que touche normalement un employé sur une base annuelle, ce qui représente une prestation maximale de 847 $ par semaine par employé. Le programme est en vigueur pour une durée de 12 semaines, soit du 15 mars au 6 juin 2020. Plus spécifiquement :
  • Le montant de la subvention d’un employé donné, pour la rémunération admissible versée entre le 15 mars et le 6 juin 2020, est la plus élevée des sommes suivantes :
  • 75 % du montant de la rémunération versée, jusqu’à concurrence d’une prestation hebdomadaire maximale de 847 $; et
  • le montant de la rémunération versée, jusqu’à concurrence d’une prestation hebdomadaire maximale de 847 $, ou 75 % de la rémunération hebdomadaire que l’employé touchait avant la crise, selon le moins élevé de ces montants.

La rémunération versée à un employé donné avant la crise est fondée sur la rémunération hebdomadaire moyenne versée entre le 1er janvier et le 15 mars inclusivement, à l’exclusion de toute période de sept jours pour laquelle l’employé n’a touché aucune rémunération.

  • Le gouvernement fédéral a mentionné que les employeurs devraient, dans la mesure du possible, maintenir les salaires qui étaient versés à leurs employés avant la crise (c’est-à-dire leur verser 100% de leur salaire d’avant la crise). Cependant, selon la législation finale mettant en œuvre la SSUC, ceci n’est pas une condition pour l’obtention de la SSUC. Ainsi, pour les employés en place avant la crise, les employeurs peuvent recevoir une subvention jusqu’à 100% des salaires qui sont versés pendant la crise dans la situation où ils ne versent que 75% de la rémunération hebdomadaire que les employés touchaient avant la crise.
  • Par exemple, avant la crise de la COVID-19, Employeur versait à Employé un salaire de 1 000 $/semaine. En raison de la situation de la COVID-19, Employeur ne peut se permettre de payer que 750 $/semaine à Employé (en raison d’une réduction de la charge de travail ou de la fermeture temporaire de l’entreprise d’Employeur ordonnée par le gouvernement). Dans cette situation, la SSUC permet à Employeur de recevoir 750 $/semaine pour le montant (750$) versé à Employé. Par conséquent, l’intégralité du 750$ (soit 100%) du salaire versé à Employé pendant la crise de la COVID-19 est couverte par la SSUC.
  • Les employeurs sont également admissibles à une subvention pouvant atteindre 75 % des salaires et traitements versés aux nouveaux employés (soit les employés embauchés après le 15 mars 2020). Dans ces cas spécifiques, la SSUC ne couvre pas 100% du salaire et l’employeur doit verser le 25% additionnel.
  • La SSUC ne peut être réclamée par deux employeurs qui ont un lien de dépendance entre eux à l’égard d’un même employé. Plus précisément, si un employé est, au cours d’une semaine donnée, employé par au moins deux employeurs ayant un lien de dépendance entre eux, le montant total de SSUC réclamé à l’égard de cet employé pour cette semaine ne peut pas dépasser le montant qui serait calculé si la rémunération de l’employé avant été versé par un seul employeur.
  • La rémunération admissible peut comprendre les traitements, le salaire et les autres rémunérations. Il s’agit de montants pour lesquels les employeurs sont généralement tenus de retenir ou de déduire des montants à verser au receveur général au titre de l’obligation de l’employé en matière d’impôt sur le revenu. Toutefois, elle n’inclut pas les allocations de retraite, les indemnités de départ, ou les montants tels que les avantages d’options d’achat d’actions ou un montant pour l’utilisation personnelle d’un véhicule d’entreprise. La notion de rémunération admissible exclut également les montants dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient restitués à l’employeur, ainsi que les montants versés dans le cadre d’un accord par lequel un salaire est temporairement augmenté par rapport au salaire versé avant la crise.
  • Une règle spéciale s’applique aux employés qui ont un lien de dépendance avec l’employeur. Le montant de la subvention relativement à ces employés est limité à la rémunération admissible versée au cours de toute période de rémunération entre le 15 mars et le 6 juin 2020, jusqu’à concurrence du moins élevé d’une prestation hebdomadaire de 847 $ ou de 75 % de la rémunération hebdomadaire que l’employé touchait avant la crise. Ainsi, la SSUC n’est offerte uniquement que pour les employés avec un lien de dépendance qui étaient employés avant le 15 mars 2020. Cette règle spéciale vise également à éviter que les employeurs augmentent pendant la crise les salaires des employés avec lesquels ils ont un lien de dépendance afin de tirer avantage de la SSUC.
  • Il n’y a pas de limite générale sur le montant de subvention salariale qu’un employeur admissible peut demander.
  • Une autre composante de la SSUC concerne les charges sociales. La SSUC prévoit dans certaines circonstances le remboursement de la totalité de certaines cotisations d’employeurs à l’assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d’assurance parentale.
  • Ce remboursement couvre la totalité des cotisations d’employeurs pour les employés admissibles, pour chaque semaine pendant laquelle ces employés sont en congé payé et pour laquelle l’employeur a le droit de demander la SSUC à l’égard de ces employés.
  • En général, un employé est considéré être en congé payé pendant une semaine complète si l’employeur lui verse une rémunération pour la semaine en question, mais qu’il n’accomplit aucun travail pour l’employeur au cours de cette semaine.
  • Ce remboursement n’est pas offert aux employés admissibles qui sont en congé payé pour seulement une partie de la semaine.
  • Ce remboursement n’est pas assujetti à la prestation hebdomadaire maximale par employé de 847 $ qu’un employeur admissible peut demander à l’égard de la SSUC.
  • Il n’y a pas de limite générale sur le montant de remboursement qu’un employeur admissible peut demander.
  • Pour clarifier la situation, il est entendu que les employeurs doivent continuer de percevoir et de verser les cotisations d’employeurs et des employés à chaque programme, comme d’habitude. Les employeurs admissibles peuvent demander un remboursement, tel que décrit ci-dessus, en même temps qu’ils présentent leur demande de SSUC.

Conditions pour réclamer la SSUC

  • La SSUC peut être réclamée à l’égard des employés qui sont employés au Canada.
  • Les employeurs admissibles incluent des employeurs de toutes tailles et de tous les secteurs de l’économie, à l’exception des entités du secteur public, comme les écoles ou les hôpitaux. Ceci inclut les sociétés imposables, les particuliers, les sociétés de personnes constituées d’employeurs admissibles autre que des sociétés de personnes, les organismes sans but lucratif, les organismes de bienfaisance enregistrés et des personnes dont le revenu est exonéré de l’impôt de la Partie I, selon les alinéas 149(1)(e), (j) ou (k) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les sociétés contrôlées par des non-résidents (telles que les filiales canadiennes) peuvent réclamer la SSUC à l’égard de leurs employés impliqués dans les opérations au Canada.
  • Afin de réclamer la SSUC, les employeurs admissibles doivent subir une baisse de leurs revenus bruts canadiens d’au moins 15% en mars et 30 % en avril ou en mai 2020.
  • La législation finale adoptant la SSUC prévoit une présomption selon laquelle si un employeur est admissible à la SSUC pour une période spécifique, l’employeur sera automatiquement admissible pour la prochaine période. Par exemple, un employeur ayant une baisse de ses revenus de plus de 15% en mars serait admissible à la SSUC pour la première et la seconde période de ce programme. De la même façon, un employeur ayant une baisse de ses revenus de 30% en avril serait admissible à la SSUC pour la seconde et la troisième période de ce programme. Ainsi, un employeur peut réclamer la subvention pour la totalité de la durée de 3 mois de ce programme  même si cet employeur n’est admissible que pour les mois de mars et, avril ou mai.
  • Le test concernant la baisse de revenus s’évalue par rapport au même mois en 2019. Cependant, les employeurs sont autorisés à calculer leur changement de revenu en utilisant un autre point de repère, qui peut être utile particulièrement pour les entreprises à forte croissance, les secteurs qui ont éprouvé des difficultés en 2019, les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance, ainsi que les employeurs établis après février 2019. Dans le cadre de cette approche alternative, les employeurs sont autorisés à comparer leurs revenus par rapport à une moyenne de leurs revenus gagnés en janvier et en février 2020. Les employeurs doivent choisir entre l’approche générale d’une année sur l’autre ou cette approche alternative lorsqu’ils présentent leur première demande de SSUC et sont tenus de s’en tenir à la même approche pendant toute la durée du programme.
  • La législation prévoit des directives additionnelles pour le calcul du revenu :
  • Le revenu s’entend « des rentrées de sommes d’argent et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l’entité au Canada généralement au titre de la vente de biens, de la prestation de services et de l’utilisation par d’autres des ressources de l’entité dans la période donnée ».
  • Les revenus d’un employeur ne comprennent pas les sommes obtenues ou dérivées d’une personne ou société de personnes avec qui l’employeur a un lien de dépendance (sujet à l’exception expliquée ci-bas).
  • La règle applicable par défaut est à l’effet que les revenus sont calculés selon la méthode comptable normale de l’employeur et excluent les revenus provenant de postes extraordinaires et des montants à titre de capital.
  • Ceci étant, les employeurs peuvent faire le choix de calculer leurs revenus selon la méthode de la comptabilité de caisse. Veuillez noter qu’une combinaison des deux méthodes n’est toutefois pas acceptée. Les employeurs peuvent choisir une méthode de comptabilité lorsqu’ils présentent leur première demande de SSUC et sont tenus de s’en tenir à cette méthode pendant toute la durée du programme.
  • La législation finale mettant en œuvre la SSUC précise que la méthode de compatibilité de caisse doit être celle prévue au paragraphe 28(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve des adaptations nécessaires.
  • Les revenus selon le paragraphe 28(1) sont les recettes provenant de l’exploitation d’une entreprise, à l’exclusion des sommes reçues à titre de capital et des recettes qui ne constituent pas des revenus. La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que certaines recettes d’entreprise sont réputées être reçues (même si elles ne sont pas réellement reçues). Ces recettes d’entreprise réputées reçues doivent être incluses dans les revenus conformément au paragraphe 28(1). Une publication distincte suivra concernant les recettes d’entreprise réputées reçues. Le paragraphe 28(1) exige également l’ajustement des recettes d’entreprise en fonction des éléments suivants :
  • La récupération d’amortissement doit être ajoutée aux recettes reçues;
  • Toute inclusion au revenu requise en raison des règles de remise de dette doit être ajoutée aux recettes reçues;
  • Il y a un ajustement obligatoire pour l’inventaire qui nécessite un ajout aux recettes reçues égal au moindre de :
  • La perte d’entreprise du contribuable calculée selon la méthode de comptabilité de caisse; et
  • La valeur de l’inventaire acheté par le contribuable et dont il est propriétaire à la fin de la période.

Ce paragraphe a pour effet d’empêcher les contribuables qui calcule leur revenu selon la méthode de comptabilité de caisse de créer ou d’augmenter une perte par l’achat d’inventaire. Veuillez vous adresser à un membre de l’équipe de fiscalité pour plus de détails concernant cet ajustement relatif à l’inventaire.

  • Pour les groupes de sociétés, il semble être possible de faire le choix de calculer les revenus sur une base consolidée ou non-consolidée, dépendamment de ce qui est le plus favorable, puisque la législation prévoit les options suivantes :
  • Si un groupe d’employeurs prépare normalement des états financiers consolidés, chaque membre du groupe peut établir son revenu séparément dans la mesure où chaque membre du groupe établit son revenu sur cette base;
  • Si un employeur admissible et chaque membre d’un groupe affilié d’employeurs dont il fait partie font un choix conjoint à cet effet, le revenu du groupe, établi sur une base consolidée en application des pratiques comptables applicables, peut être utilisé par chaque membre du groupe.
  • Si 90% ou plus du revenu d’un employeur provient de personnes avec qui il a un lien de dépendance, un choix peut être produit conjointement par l’employeur et les entités avec lien de dépendance afin de permettre à l’employeur de considérer les revenus provenant d’entités avec lien de dépendance pour les fins du test de la baisse de revenu. Lorsqu’un tel choix est produit, un employeur donné peut calculer son revenu de la manière suivante :
  • Le revenu de l’employeur pour la période de référence antérieure (par exemple mars 2019) est réputé être 100$; et
  • Le revenu de l’employeur pour la période de référence actuelle (par exemple mars 2020) est réputé être le total des montants dont chacun est déterminé par la formule suivante : 100 $ x (A/B) x (C/D), où
  • A est le revenu de l’employeur pour la période de référence actuelle imputable à une entité avec lien de dépendance donnée.
  • B est le revenu de l’employeur pour la période de référence actuelle imputable à toutes les entités avec lien de dépendance.
  • C est le revenu de l’entité avec lien de dépendance donnée mentionnée en A (revenu déterminé compte tenu des revenus admissibles mondiaux) pour la période de référence actuelle.
  • D est le revenu de l’entité avec lien de dépendance donnée mentionnée en A (revenu déterminé compte tenu des revenus admissibles mondiaux) pour la période de référence antérieure.

Ainsi, selon cette formule, lorsqu’un employeur gagne des revenus de plus d’une entité avec qui il a un lien de dépendance, l’analyse doit être fait pour chaque entité.

Ci-bas se trouve un exemple de l’application de cette formule :

  • Faits
  • Aco a des employés et voudrait être admissible à la SSUC.
  • Aco, Bco et Cco sont des sociétés ayant un lien de dépendance entre elles.
  • En mars 2019, Aco a fait les ventes suivantes :
  • 100 000 $ à Bco;
  • 200 000 $ à Cco;
  • Aucune autre vente.
  • En mars 2019, Bco a fait des ventes à des tiers pour 150 000 $ et Cco a fait des ventes à des tiers pour 300 000 $.
  • En mars 2020, Aco a fait les ventes suivantes :
  • 70 000 $ à Bco;
  • 150 000 $ à Cco;
  • Aucune autre vente.
  • En mars 2020, Bco a fait des ventes à des tiers pour 80 000 $ et Cco a fait des ventes à des tiers pour 170 000 $.
  • Application de la formule :
  • Pour mars 2019, le revenu de Aco est réputé être 100 $;
  • Pour mars 2020, le revenu de Aco est réputé être le total de :
  • 100 $ x (70 000 $ / 220 000$) x (80 000 $ / 150 000 $) = 17 $
  • 100 $ x (150 000 $ / 220 000$) x (170 000 $ / 300 000 $) = 39 $

è Pour mars 2020, le revenu de Aco est réputé être 56 $.

  • Ainsi, puisque le revenu de Aco pour mars 2020 est réputé être moins élevé que 85$, Aco rencontre le test de baisse de revenu pour la SSUC.
  • Des règles spécifiques ont été adoptées pour les coentreprises.
  • En ce qui concerne les organismes de bienfaisance enregistrés, le revenu comprend le revenu provenant d’une activité commerciale complémentaire (au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu), les dons et les sommes reçues dans le cours normal des activités. De plus, les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent faire le choix d’inclure ou non les revenus provenant de sources gouvernementales dans le calcul de leur revenu. Une fois choisie, la même approche s’applique tout au long de la durée du programme.
  • Des règles spécifiques s’appliquent aux organismes sans but lucratif et au personnes exemptées de l’impôt de la Partie I selon les alinéas 149(1)(e), (j) ou (k) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  • Le montant de la subvention salariale de 10% précédemment annoncée et de la SSUC reçue par l’employeur dans un mois donné est ignoré aux fins de la mesure des changements de revenus mensuels d’une année sur l’autre.
  • Le tableau ci-dessous indique chaque période de demande, la réduction des revenus requise et la période de référence aux fins de l’admissibilité.

 

 

Période de demande

Réduction des revenus requise

Période de référence aux fins de l’admissibilité

Période 1

Du 15 mars
au
11 avril

15%

Mars 2020 par rapport à:

  • mars 2019 ou
  • la moyenne de janvier et de février 2020

Période 2

Du 12 avril
au
9 mai

30%

Admissible à la Période 1

OU

Avril 2020 par rapport à:

  • avril 2019 ou
  • la moyenne de janvier et de février 2020

Période 3

Du 10 mai
au
6 juin

30%

Admissible à la Période 2

OU

Mai 2020 par rapport à:

  • mai 2019 ou
  • la moyenne de janvier et de février 2020

 

  • Le droit d’un employeur admissible à la SSUC est déterminé uniquement en fonction des salaires ou traitements réellement versés aux employés. Autrement dit, les employeurs doivent effectivement verser les salaires à leurs employés pour pouvoir réclamer la SSUC.
  • Pour être admissible à la SSUC, un employeur devait avoir, au 15 mars 2020, un numéro d’entreprise pour les montants de retenues à la source à remettre à l’ARC.

Interaction entre la SSUC et la Prestation canadienne d’urgence (PCU)

  • L’admissibilité à la SSUC pour la rémunération d’un employé est limitée aux employés qui n’ont pas été sans rémunération pendant plus de 14 jours consécutifs au cours de la période d’admissibilité, c’est-à-dire du 15 mars au 11 avril, du 12 avril au 9 mai et du 10 mai au 6 juin. L’objectif de cette restriction est d’assurer que les travailleurs ne reçoivent, en même temps, la PCU et un salaire subventionné par la SSUC.
  • De plus, afin de s'assurer que la PCU s'applique comme prévu, le gouvernement a mis en œuvre une approche visant à limiter les doubles emplois. Cela inclut un processus permettant aux personnes réembauchées par leur employeur au cours de la même période d'admissibilité d'annuler leur demande de PCU et de rembourser ce montant. L’ARC a fourni des détails concernant le processus de remboursement. Ceux-ci sont disponibles sur le site web suivant : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/faire-demande-pcu-aupres-arc.html#retourner

Interaction avec la subvention salariale de 10 %

  • Une subvention salariale temporaire de 10 % a été instaurée (voir notre publication distincte à ce sujet – maximum de 1 375 $ par employé et de 25 000 $ par employeur – programme disponible du 18 mars au 19 juin 2020). En ce qui concerne les employeurs admissibles à la SSUC et à la subvention salariale de 10 % pour une période donnée, toute prestation de subvention salariale équivalant à 10 % des salaires au cours d’une période particulière réduit le montant pouvant être demandé au titre de la SSUC au cours de cette même période.
  • Opportunité de planification :
  • Si un employeur est admissible pour réclamer la subvention salariale de 10 % à n’importe quel moment entre le 18 mars et le 19 juin 2020, mais n’est admissible pour réclamer la SSUC que pour 1 ou 2 des 3 périodes de demande du programme de la SSUC, il est avantageux pour cet employeur de réclamer la subvention salariale de 10 % dans une autre période que la ou les périodes de réclamation de la SSUC afin d’éviter une réduction du montant de la SSUC.
  • Ci-bas se trouve un exemple illustrant de quelle manière la subvention salariale de 10 % peut être réclamée au cours d’une période spécifique sans réduire la SSUC réclamée au cours des autres périodes :
  • Faits :
    • Pour la période du 18 mars au 11 avril 2020 (« Période 1 »), l’employeur n’est pas admissible à la SSUC, mais est admissible à la subvention salariale de 10 %.
    • Pour la Période 1, l’employeur peut réclamer le montant maximum de 25 000 $ de la subvention salariale de 10 %.
    • Pour la période du 12 avril au 9 mai 2020 (« Période 2 »), l’employeur est admissible à la SSUC et à la subvention salariale de 10 %.
    • Pour la Période 2, l’employeur peut réclamer un montant de 150 000 $ au titre de la SSUC.
    • Pour la Période 2, si l’employeur n’avait pas déjà réclamé le montant maximum disponible au titre de la subvention salariale de 10 %, l’employeur aurait pu réclamer 25 000 $ à ce titre.
  • Analyse :
    • Scénario A: L’employeur réclame le montant maximum disponible au titre de la subvention salariale de 10 % au cours de la Période 1. L’employeur réclame la SSUC au cours de la Période 2.

Période

SSUC

Subvention salariale de 10 %

TOTAL

Période 1

0 $ (non admissible)

25 000 $

25 000 $

Période 2

150 000 $

0 $ (maximum déjà atteint)

150 000 $

 

  • Scénario B: Aucune subvention salariale n’est réclamée pour la Période 1. L’employeur réclame le montant maximum disponible au titre de la subvention salariale de 10 % au cours de la Période 2. L’employeur réclame également la SSUC au cours de la Période 2.

 

Période

SSUC

Subvention salariale de 10 %

TOTAL

Période 1

0 $ (non admissible)

0 $

0 $

Période 2

125 000 $ (La SSUC est réduite du montant réclamé pour la subvention salariale de 10 % pendant la même période)

25 000 $

150 000 $

 

  • COMMENTAIRE IMPORTANT : La législation prévoit que la subvention salariale de 10 % relative à certains salaires est réclamée au moment où ces salaires sont versés aux employés, ce qui peut entraîner des résultats inattendus dans certaines circonstances.
  • Exemple :
    • Un employeur paie le salaire à ses employés sur une base hebdomadaire. Le jour de paie est le vendredi et le paiement du salaire est relatif à la semaine précédente. Ainsi, pour le travail effectué au cours de la semaine du 5 avril au 11 avril 2020, les employés ont été payés le 17 avril 2020.
    • Dans ce cas, la subvention salariale de 10 % est considérée comme étant réclamée le 17 avril 2020, date se situant dans la deuxième période de demande pour la SSUC (du 12 avril au 9 mai 2020), et ce, même si le travail a été effectué au cours de la première période de demande de la SSUC (du 15 mars au 11 avril 2020). Par conséquent, dans ce cas, la subvention salariale de 10 % aurait un impact sur le calcul du montant de SSUC pour la deuxième période.
  • Rappel à propos de la subvention salariale de 10 % : Lorsqu’un employeur n’a pas réduit ses versements de retenues à la source pour réclamer la subvention salariale de 10 % au cours d’une période spécifique, l’employeur peut réduire ses versements futurs de retenues à la source, ou l’ARC peut alternativement lui verser la subvention salariale de 10 % à la fin de l’année. Il est toutefois important de conserver la documentation requise pour démontrer que l’employeur a réclamé la subvention salariale de 10 % pour une période spécifique.

Interaction avec le programme Travail partagé

  • Le 18 mars 2020, le premier ministre a annoncé une prolongation de la durée maximale du programme Travail partagé, qui est passé de 38 semaines à 76 semaines pour les employeurs touchés par la COVID-19. Cette mesure procurera un soutien au revenu aux employés admissibles à l’assurance-emploi qui acceptent de réduire leurs heures de travail normales en raison de nouvelles circonstances indépendantes de la volonté de leur employeur.
  • Dans le cas des employeurs et des employés qui participent à un programme Travail partagé, les prestations d’assurance-emploi touchées par les employés dans le cadre du programme Travail partagé réduiront le montant de la prestation à laquelle leur employeur a droit dans le cadre de la SSUC.

Comment présenter une demande pour la SSUC

  • Les employeurs admissibles pourront demander la SSUC par l’intermédiaire du portail Mon dossier d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada (ARC), ainsi que par une demande en ligne. Les représentants autorisés pourraient soumettre une demande de SSUC pour le compte de leur client, puisque l’ARC a mentionné la possibilité de présenter une demande pour la SSUC via le service Représenter un client.
  • L’ARC sera en mesure de recevoir les demandes pour la SSUC à partir du 27 avril 2020.
  • La SSUC réclamée sera sujet à vérification de la part de l’ARC. Les fonds des demandes approuvées seront versés le 5 mai 2020.
  • Après avoir présenté leur demande, les employeurs pourraient avoir à fournir une liste exhaustive de leurs employés et de leur numéro d’assurance sociale (NAS) aux fins de vérification.
  • La SSUC sera traitée au niveau du compte de programme de paie (RP) et ainsi, les employeurs devront faire une demande distincte pour chaque compte RP.
  • Les montants de la SSUC seront payés par l’ARC. Ainsi, les employeurs sont encouragés à s’inscrire pour les dépôts directs auprès de l’ARC dès que possible.
  • Les employeurs devront demander la SSUC sur une base mensuelle.
  • Les demandes de SSUC devront être faites avant octobre 2020.
  • En faisant la demande, la personne ayant la responsabilité principale des activités financières de l’employeur devra attester que la demande est complète et exacte quant à tous les éléments importants.

Intégrité du programme et introduction d’une règle anti-évitement stricte

  • Les employeurs sont tenus de rembourser les montants reçus au titre de la SSUC s'ils ne satisfont pas aux exigences d'admissibilité.
  • Une règle anti-évitement très large a été adoptée. Cette règle prévoit qu’un employeur sera réputé ne pas être admissible à la SSUC si l’employeur (ou une personne ou une société de personnes avec qui il a un lien de dépendance) prend part à une opération ou à un événement ou prend des mesures (ou omet de prendre des mesures) ayant pour effet de réduire le revenu de l’employeur pour la période de référence actuelle (soit mars, avril ou mai 2020), et qu’il est raisonnable de conclure que l’un des objets principaux de l’opération, de l’événement ou de la mesure est de faire en sorte que l’employeur devienne admissible à la SSUC.
  • Commentaire : Cette règle anti-évitement est très large et les employeurs devraient s’abstenir d’employer toute pratique comptable ou commerciale qui ne serait pas conforme aux pratiques antérieures.
  • Lorsque la règle anti-évitement s’applique, en plus de rembourser la SSUC, l’employeur est passible d’une pénalité de 25% du montant de SSUC reçu.
  • En vertu des dispositions actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu, toute personne qui fait ou participe à faire une déclaration fausse ou trompeuse pourrait être poursuivie pour une infraction sommaire ou un acte criminel. Toute personne reconnue coupable pourrait être condamnée à une peine de prison pouvant aller jusqu’à 5 ans.

Autres informations

  • La SSUC sera assujettie aux règles générales d’imposition, ce qui signifie qu’elle sera imposable pour les employeurs en vertu de l’alinéa 12(1)x). L’aide reçue dans le cadre d’une subvention salariale (75% ou 10%) réduirait le montant des charges de rémunération admissibles à d’autres crédits d’impôts fédéraux calculés sur la même rémunération.
  • Pour les employés, les salaires subventionnés reçus de l’employeur seront traités comme un salaire imposable régulier. Les employeurs seront toujours tenus de faire les retenues à la source sur les salaires subventionnés versés à leurs employés.
  • La législation adoptant la SSUC a été rédigée de manière à permettre facilement une prolongation du programme au-delà du 6 juin, si le gouvernement fédéral prenait une telle décision.