Les mentions à porter obligatoirement sur les factures, émises par les assujettis à la TVA, sont nombreuses et les sanctions peuvent devenir très lourdes. Le décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 prend en compte les implications de la modification du calendrier de la réforme de la facture électronique. Les entreprises assujetties devront par conséquent inclure les 5 nouvelles mentions obligatoires sur les factures émises, suivant le même calendrier que celui de l’obligation de généraliser la facturation électronique.
L’article 289 du Code général des impôts prévoit les cas où un assujetti est dans l’obligation d’émettre une facture. Les mentions obligatoires sont listées à l’article 242 nonies A de l’annexe II du CGI.
Ne sont pas visées par ces mentions les opérations suivantes :
1° Le nom complet, le numéro d’identification SIREN et l’adresse du fournisseur assujetti et de son client ;
2° Le numéro individuel d’identification à la TVA du fournisseur sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services (cette disposition ne concerne pas les opérations dont le montant est inférieur ou égal à 150 € HT) ;
3° Les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons intracommunautaires ;
4° Le numéro d’identification à la TVA du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe (autoliquidation) ;
5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal, le numéro individuel d’identification à la TVA attribué à ce représentant fiscal, ainsi que son nom complet et son adresse ;
5° bis Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par le membre d’un groupe TVA, la mention « Membre d’un assujetti unique » ainsi que le nom, l’adresse et le numéro individuel d’identification à la TVA de ce membre ;
6° La date d’émission de la facture ;
7° Un numéro de facture unique basé sur une séquence chronologique et continue.
La numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;
7° bis L’adresse de livraison des biens, si elle est différente de l’adresse du client ;
8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;
8° bis L’information selon laquelle les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services ou sont constituées de ces deux catégories d’opérations ;
9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directe- ment liés à cette opération ; (cette disposition ne concerne pas les opérations dont le preneur assujetti européen autoliquide la TVA dans son état d’origine) ;
10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte sur la livraison de bien meuble, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu’elle est différente de la date d’émis- sion de la facture ;
11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspon- dante mentionnés distinctement ;
11° bis Lorsque le prestataire a opté pour le paiement de la taxe d’après les débits, la mention : « Option pour le paiement de la taxe d’après les débits » ;
12° En cas d’exonération, la référence à la disposition pertinente du Code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération (cette disposition ne concerne pas les opérations dont le montant est inférieur ou égal à 150 € HT) ;
13° Lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : « Autoliquidation » ;
14° Lorsque l’acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l’assujetti, la mention : « Autofacturation » ;
15° Lorsque l’assujetti applique le régime particulier des agences de voyages, la mention « Régime particulier-Agences de voyages » ;
16° En cas d’application du régime de TVA sur marge, la mention « Régime particulier-Biens d’occasion », « Régime particulier-Objets d’art » ou « Régime particulier-Objets de collection et d’antiquité » selon l’opération considérée ;
17° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu’elles sont définies par son régime spécifique ;
18° De manière distincte, le prix d’adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commis- sion, d’emballage, de transport et d’assurance deman- dés par l’organisateur à l’acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.
Si le fournisseur (ou le client) est un entrepreneur individuel (y compris un auto-entrepreneur) celui-ci doit faire apparaître son nom ou son nom d’usage précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou les initiales « E.I » comme pour la totalité de ses autres documents professionnels (devis, correspondances, bons de commande ou de livraison, comptes bancaires, ...).
La mention selon laquelle le bien vendu bénéficie, auprès du vendeur, d’une garantie légale de confor- mité d’une durée minimale de 2 ans à compter de sa remise au consommateur est obligatoire depuis le 1er juillet 2021 sur les factures concernant les catégories de biens suivants :
Dès lors que les conditions d’exonération d’une livraison intracommunautaire de biens sont réunies, doivent être indiqués sur la facture :
Lorsque la livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf est exonérée de TVA (article 298 sexies II du CGI), la facture doit nécessairement indiquer :
La loi de finances 2022 est venue réécrire l’article 1737 du CGI. Désormais en cas d’absence de facture ou de facture inexacte ou incomplète, les sanctions sont les suivantes ;
Les obligations de dématérialisation des factures (et leur envoi à l’administration dans le cadre du e-invoicing) seront effectives :
À la suite du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024, les factures au format électronique au sens de la réforme devront comporter les 5 nouvelles mentions obligatoires à partir du :
Alors à vos factures !