Une rangée de chaise vide devant une table de réunion

Registre des bénéficiaires effectifs - Mise à jour Mai 2024

31/05/2024
Une rangée de chaise vide devant une table de réunion

Depuis le 1er août 2017, les sociétés en cours de création ou déjà créées sont tenues de déclarer leurs bénéficiaires effectifs. L’article 7 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a étendu cette obligation déclarative aux associations, fondations, fonds de dotations et fonds de pérennité.

La loi n° 2024-364 vise à compléter le droit français pour le mettre en conformité avec la directive européenne visant à la « prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » et obligeant les États membres à s’assurer que les personnes morales établies sur leurs territoires identifient leurs bénéficiaires effectifs et que ces informations soient consignées dans un registre centralisé.

La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 est entrée en vigueur le 23 avril 2024.

 

 

Quelles entités étaient déjà concernées par la déclaration du bénéficiaire effectif ?

En application de l’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financier, toutes les sociétés, quelle que soit leur forme sociale (SARL, SA, SAS, SCI...), mais aussi les GIE et les associations et fondations soumises à immatriculation au RCS sont tenues de déposer au greffe du Tribunal de commerce un document désignant les bénéficiaires effectifs.

Quelles entités sont concernées par l’extension du périmètre ?

L’article 7 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a étendu le périmètre de l’article L. 561-45-1 du Code monétaire et financiers aux entités suivantes :

  • Associations,
  • Fondations,
  • Fonds de dotations,
  • Fonds de pérennité.


Qui est un bénéficiaire effectif ?

On appelle bénéficiaire effectif la personne physique qui remplit une des conditions suivantes :

  • Elle détient ou détiendra, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou du capital de l’entité,
  • Elle dispose d’un pouvoir de contrôle en dernier ressort sur celle-ci par tout autre moyen (en nommant ou révoquant la majorité des organes d’administration),
  • En l’absence des deux premiers cas, il s’agit de la personne physique représentant légalement l’entité.
    Le législateur donne des exemples de bénéficiaires effectifs (en l’absence de soupçon de blanchiment) suivants :

Dans le cas de représentants légaux personnes morales de SAS :

  • la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.

Dans le cas du secteur non marchand :

  • le ou les représentants légaux de l’association,
  • le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire de la fondation,
  • le président du fonds de dotation,
  • la ou les personnes physiques et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées administrateurs du groupe- ment d’intérêt économique.

 

Quand faut-il déclarer ?

Le document doit être déposé au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création de l’entité.
Par ailleurs, un nouveau document est déposé dans les 30 jours suivants tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées.


À qui faut-il adresser la déclaration ?

En fonction de la nature juridique de l’entité concer- née, il conviendra d’adresser la déclaration du béné- ficiaire effectif aux personnes suivantes :

  • Pour les sociétés (les entités inscrites au RCS), au greffe du Tribunal de commerce par le biais du guichet unique des formalités des entreprises,
  • Pour les associations, le registre national des asso- ciations (en attente de l’ouverture du service),
  • Pour les autres structures philanthropiques, un registre spécifique est en cours de développement.

Que contient le registre ?

Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes :

  • 1°) S’agissant de la société ou de l’entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d’identification, complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.
  • 2°) S’agissant du bénéficiaire effectif :
    • a) Les noms, noms d’usage, pseudonymes, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse per- sonnelle de la ou des personnes physiques,
    • b) La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l’entité concernée, ainsi que l’étendue de ce contrôle,
    • c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l’entité concernée.

    Qui est autorisé à consulter la déclaration du bénéficiaire effectif ?

    Seules sont accessibles au public, les informations non confidentielles. Dans le cadre de leurs missions, les autorités judiciaires et administratives, la cellule TRACFIN, les douanes, l’administration fiscale et les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont accès à l’intégra- lité de ces informations.

    Quelles sanctions ?

    1.1. Une injonction de dépôt du document au registre concerné

    Le président du Tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêts, peut enjoindre, si besoin sous astreinte, l’entité qui ne respecterait pas son obligation de procéder aux dépôts des pièces rela- tives au bénéficiaire effectif. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

    1.2. Les sanctions pénales

    Les sanctions sont prévues par l’article L. 574-5 du Code monétaire et financier qui prévoit une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende, le fait de :

    •  Ne pas déclarer le document relatif aux bénéficiaires effectifs au registre correspondant à la nature juridique de l’entité,
    •  Ou déclarer des informations inexactes.

     

    Les personnes physiques déclarées coupables de l’infraction précitée encourent également les peines d’interdiction de gérer et de privation partielle des droits civils et civiques.

    Les personnes morales peuvent également être condamnées à supporter une amende supplémentaire égale à 37 500 € (5 fois celle des personnes physiques) et/ou l’exclusion des marchés public temporaire ou définitive.