Afin de tenir compte de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, les dispositions dérogatoires de convocation, d’information, de réunion et de délibération des AG et autres organes des entités de droit privé sont reconduites par une ordonnance du 2 décembre 2020, complétée par un décret du 18 décembre 2020.
Ses dispositions s’appliquent aux réunions tenues à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance et jusqu’au 30 septembre 2021 (loi du 31 mai 2021).
Le champ d'application est similaire à celui présenté lors du premier régime dérogatoire. Il concerne toute entité de droit privé, ayant ou non la personnalité morale :
A titre exceptionnel et dérogatoire, il est toujours possible de tenir une assemblée à « huis clos », et même si les statuts ou le règlement intérieur ne le prévoient pas. Dans ce cas, les membres de l’assemblée y participent mais ne sont pas présents physiquement.
La décision d’organiser l’assemblée à « huis clos » est prise par l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (et non plus seulement le représentant légal).
Ces conditions sont à apprécier à la date de la convocation ou à celle de la réunion. Ainsi :
Les membres de l’assemblée conservent tous leurs autres droits, en particulier le droit d’être informé, de voter, de poser des questions écrites ou demander l’inscription de points ou de résolutions à l’ordre du jour, …
Lorsqu’un procès-verbal est établi, il doit mentionner le fait que l’assemblée se tient à « huis clos » avec référence à l’ordonnance et à la nature de la mesure administrative le justifiant.
A noter que le recours à ces modes de participation n’est pas soumis aux conditions ci-dessus pour la tenue à « huis clos ». Ils sont donc applicables également « en présentiel ».
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Les mesures annoncées sont l’extension et l’assouplissement du recours à :
Le vote par correspondance n’est pas possible pour les organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction.
La tenue en conférence téléphonique ou audiovisuelle doit dans tous les cas permettre l’identification et la participation effective des membres (garantir a minima la voix des participants).
Consultez la FAQ du gouvernement pour toutes précisions complémentaires
Difficultés des entreprises et des exploitations agricoles | Date application |
Possibilité de proroger la durée de la procédure de conciliation (jusqu’à 10 mois maximum) | Jusqu’au 31 décembre 2021 inclus pour les procédures en cours ouvertes depuis le 24 août 2020 et les procédures ouvertes à compter du 27 novembre 2020 |
Communications de la procédure par tout moyen avec le greffe et les organes juridictionnels | Du 27 novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus |
Vos interlocuteurs habituels se tiennent à votre disposition pour toute question sur ce sujet.
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