Résumé du Budget Fédéral de 2018

Résumé du Budget Fédéral de 2018

Jennifer Warner, LL.B., LL.M. Fisc and Élisabeth Daigneault, LL.B., M. Fisc
2018-02-28
Résumé du Budget Fédéral de 2018

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a présenté le budget fédéral de 2018 le 27 février 2018. Ci-dessous vous trouverez un résumé des faits saillants du budget.

MESURES VISANT L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

Crédit d’impôt pour frais médicaux – Frais admissibles

Le budget propose d’ajouter à la liste des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt les frais engagés relativement à un animal spécialement dressé pour exécuter des tâches pour un patient ayant une déficience mentale grave afin de l’aider à composer avec son état. Cette mesure s’appliquera relativement aux dépenses admissibles engagées après 2017.

Régime enregistré d’épargne-invalidité – Titulaires admissibles

Le budget propose de prolonger la mesure temporaire selon laquelle un membre de la famille admissible peut être le titulaire du REEI d’un particulier lorsque sa capacité à conclure un contrat est incertaine. Le budget propose de prolonger la mesure temporaire de cinq ans jusqu’à la fin de 2023.

Déductibilité des cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec

Le budget propose une déduction pour les cotisations des employés ainsi que la part de  l’ «employé» des cotisations versées par des travailleurs indépendants à la partie bonifiée du RRQ. À cet égard, le Québec a annoncé que la partie bonifiée des cotisations des employés au RPC et au RRQ sera déductible aux fins de l’impôt sur le revenu du Québec. Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2019 et suivantes.

Organismes de bienfaisance

Lorsque l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance est révoqué à la demande de l’organisme ou que l’organisme ne s’est pas conformé aux exigences d’inscription, un impôt de révocation de 100% s’applique à l’organisme de bienfaisance sur le total de la valeur nette de ses actifs. Un organisme de bienfaisance peut réduire le montant de l’impôt de révocation en effectuant des dépenses admissibles. Le budget propose de permettre que les transferts de biens aux municipalités soient considérés comme des dépenses admissibles aux fins de l’impôt de révocation, sous réserve de l’approbation du ministre du Revenu national. Cette mesure s’appliquera aux transferts effectués à compter du 27 février 2018.

Le budget propose également de permettre aux personnes qui font des dons à une université à l’extérieur du Canada de demander un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance, même si cette université ne figure pas dans le Règlement de l’impôt sur le revenu. Cette mesure sera en vigueur à compter du 27 février 2018.

Crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives

Le gouvernement propose de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière de manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant le 1er avril 2019.

Exigences en matière de déclaration pour les fiducies

Une fiducie qui ne tire pas de revenu ou ne fait pas de disposition dans une année n’est généralement pas tenue de produire une déclaration de revenus annuelle (T3). Une fiducie doit produire une déclaration T3 si elle a de l’impôt à payer ou si elle distribue, en totalité ou en partie, son revenu ou son capital à ses bénéficiaires. Même si une fiducie doit produire une déclaration de revenus pour une année, elle n’est pas tenue de déclarer l’identité de tous ses bénéficiaires.

Le budget propose d’obliger certaines fiducies à fournir des renseignements supplémentaires à jour annuellement. Ces nouvelles exigences en matière de déclaration imposeront une obligation à certaines fiducies de produire une déclaration T3 dans les cas où il n’en existe aucune à l’heure actuelle. Les nouvelles exigences en matière de déclaration s’appliqueront aux fiducies expresses résidant au Canada, ainsi qu’aux fiducies non-résidentes qui sont actuellement tenues de produire une déclaration T3. Les types de fiducies suivants devraient être exemptés des exigences supplémentaires en matière de déclaration :

  • les fiducies de fonds commun de placement, les fonds réservés et les fiducies principales;
  • les fiducies régies par les régimes enregistrés;
  • les comptes en fidéicommis ou en fiducie des avocats;
  • les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et fiducies admissibles pour personne handicapée;
  • les fiducies admissibles à titre d’organisations à but non lucratif ou d’organismes de bienfaisance enregistrés;
  • les fiducies qui existent depuis moins de trois mois ou qui détiennent moins de 50 000 $ en biens tout au long de l’année d’imposition (pourvu que, dans ce dernier cas, leurs fonds se limitent aux dépôts, aux titres de créance gouvernementale et aux titres cotés).

Lorsque les nouvelles exigences s’appliquent à une fiducie, celle-ci sera tenue de déclarer l’identité de tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants de la fiducie, ainsi que l’identité de chaque personne qui possède la capacité d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou des capitaux de la fiducie.

Ces nouvelles exigences proposées en matière de déclaration s’appliqueront aux déclarations qui doivent être produites pour 2021 et les années d’imposition suivantes.

Par surcroit, le budget propose d’introduire de nouvelles pénalités pour défaut de produire une déclaration T3, y compris une annexe obligatoire sur la propriété effective si l’annexe est requise. La pénalité sera égale à 25 $ pour chaque jour de défaut, avec une pénalité minimale de 100 $ et une pénalité maximale de 2 500 $. Si une fiducie a fait défaut de produire sa déclaration, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, une pénalité supplémentaire s’appliquera. La pénalité supplémentaire sera égale à 5 % de la juste valeur marchande maximale des biens détenus par la fiducie au cours de l’année concernée, avec une pénalité minimale de 2 500 $. De plus, les pénalités existantes continueront de s’appliquer. Les nouvelles pénalités s’appliqueront relativement aux déclarations qui doivent être produites pour 2021 et les années d’imposition suivantes.

 

MESURES VISANT L’IMPÔT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS

Revenu de placement passif

Le budget propose deux mesures afin de limiter les avantages conférés par le report d’impôt relié au revenu de placement passif gagné au sein de sociétés privées. Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition qui commencent après 2018.

1. Plafond de la déduction pour petite entreprise – Le plafond des affaires sera réduit de façon linéaire pour les SPCC et leurs sociétés associées ayant entre 50 000 $ et 150 000 $ de revenu de placement dans l’année. Ainsi le plafond des affaires serait réduit à zéro à 150 000$ de revenu de placement passif. Cette mesure n’aura d’incidence sur les SPCC que dans la mesure où leurs revenus d’entreprise dépassent le plafond des affaires réduit.

La réduction du plafond des affaires prévue par cette mesure et la réduction du plafond des affaires qui s’applique à l’égard du capital imposable excédant 10 millions de dollars s’appliqueront en parallèle. Le plafond des affaires d’une société sera réduit du plus élevé des montants suivants : le montant de réduction prévue par cette mesure et le montant de la réduction existante fondée sur le capital imposable.

Les revenus de placement seront calculés au moyen d’un nouveau concept de «revenu de placement total ajusté» qui sera fondé sur le «revenu de placement total» modifié par les éléments suivants:

  • les gains (et les pertes) en capital imposables seront exclus dans la mesure où ils découlent de la disposition:
    • d’un bien qui est utilisé principalement par une entreprise exploitée activement au Canada par la SPCC ou par une SPCC liée; ou
    • d’une action d’une autre SPCC qui est rattachée à la SPCC, où la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des actifs de l’autre SPCC est attribuable directement ou indirectement à des actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada et que certaines autres conditions sont rencontrées;
  • les pertes en capital nettes des années d’imposition précédentes qui sont reportées seront exclues;
  • les dividendes de sociétés non rattachée seront ajoutés; et
  • le revenu tiré de l’épargne accumulée dans le cadre d’une police d’assurance-vie qui n’est pas une police exonérée sera ajouté.
  • le revenu incident a une entreprise exploitée activement sera exclu.

2. Remboursement de l’impôt sur les revenus de placements – Afin d’harmoniser davantage le remboursement des impôts payés sur le revenu passif avec le versement de dividendes provenant du revenu passif, le budget propose qu’un remboursement de l’IMRTD ne soit disponible que dans les cas où une société privée verse des dividendes non-déterminés. Ainsi, aucun remboursement de l’IMRTD ne sera possible à l’égard de dividendes déterminés. Toutefois, une exception sera prévue à l’égard de l’IMRTD qui provient de dividendes de portefeuille déterminés reçus par une société. La société sera alors toujours en mesure d’obtenir un remboursement de cet IMRTD à la suite du versement de dividendes déterminés.

Le traitement distinct proposé à l’égard du remboursement des impôts sur le revenu pour dividendes déterminés du portefeuille nécessitera l’ajout d’un nouveau compte d’IMRTD :

  • Les impôts remboursables sur les dividendes de portefeuille déterminés versés en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) seront consignés dans ce nouveau compte (IMRTD déterminé). Tout dividende imposable (c.-à-d., déterminé ou non déterminé) donnera à la société le droit à un remboursement tiré de son compte d’IMRTD déterminé.
  • Les impôts remboursables versés sur le revenu de placement en vertu de la partie I de la LIR, ainsi que ceux versés sur les dividendes de portefeuille non déterminés (c.-à-d., les dividendes qui sont reçus à titre de dividendes non déterminés par des sociétés non rattachées) en vertu de la partie IV, seront consignés dans le compte actuel d’IMRTD (lequel sera maintenant appelé IMRTD non déterminé). Les remboursements tirés de ce compte seront obtenus uniquement à la suite du versement de dividendes non déterminés.

Pour la première année d’imposition débutant après 2018, le solde d’IMRTD existant sera réparti de la façon suivante :

  • Pour une SPCC, le moins élevé entre son solde d’IMRTD existant et un montant égal à 38⅓ % du solde de son compte de revenu à taux général, le cas échéant, sera affecté à son compte d’IMRTD déterminé. Tout solde restant sera affecté à son compte d’IMRTD non déterminé.
  • Pour toute autre société, tout l’IMRTD existant de la société sera affecté à son compte d’IMRTD déterminé.

Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2018.

Aide fiscale pour l’énergie propre

En vertu du régime de déduction pour amortissement, les catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoient des taux de déduction pour amortissement accéléré (30 % et 50 % respectivement selon la méthode d’amortissement dégressif) pour les investissements dans du matériel de production et de conservation d’énergie propre. Le budget propose de prolonger l’admissibilité à la catégorie 43.2 de cinq ans de sorte qu’elle soit disponible relativement aux actifs acquis avant 2025.

Règles sur les fractions à risques pour les paliers de sociétés de personnes

Le budget propose de préciser que les règles sur les fractions à risques s’appliquent à une société de personnes qui est elle-même un commanditaire d’une autre société de personnes. Cette mesure fera en sorte que les règles sur les fractions à risques s’appliquent de façon appropriée à chaque palier de sociétés de personnes de la structure. En particulier, pour une société de personnes qui est commanditaire d’une autre société de personnes, les pertes de l’autre société de personnes qui peuvent être attribuées aux associés de la société de personnes seront limitées par les fractions à risques de cette société de personnes à l’égard de l’autre société de personnes. Cette mesure s’appliquera à l’égard des années d’imposition qui se terminent le jour du budget ou après, y compris à l’égard des pertes subies au cours des années d’imposition qui se terminent avant le jour du budget.

 

MESURES VISANT LA FISCALITÉ INTERNATIONALE

Dépouillement de surplus transfrontalier au moyen de sociétés de personnes et de fiducies

Le budget propose de modifier la règle contre le dépouillement de surplus transfrontalier et la règle correspondante sur l’immigration de sociétés afin d’ajouter des règles de transparence détaillées pour ces entités. Ces règles attribueront l’actif, le passif et les opérations d’une société de personnes ou d’une fiducie à ses membres ou bénéficiaires, selon le cas, en fonction de la juste valeur marchande relative de leurs participations. Cette mesure s’appliquera aux opérations qui ont lieu le 27 février 2018 ou après. Les opérations qui ont lieu avant le 27 février 2018 peuvent être contestées au moyen de la règle générale anti-évitement.

Sociétés étrangères affiliées

Le budget propose des modifications à certaines règles relatives aux sociétés étrangères affiliées.

Entreprises de placement

La définition d’entreprise de placement s’applique pour chaque entreprise. Par conséquent, dans la mesure où une seule société étrangère affiliée exploite plusieurs entreprises, chacune de ces entreprises devrait satisfaire au critère des six employés pour s’assurer qu’elle n’est pas une entreprise de placement. Certains contribuables dont les activités de placement étranger ne justifieraient pas plus de cinq employés à plein-temps se sont engagés dans la planification fiscale avec d’autres contribuables dans des circonstances semblables pour tenter de satisfaire au critère des six employés. Le budget propose d’introduire une règle aux fins que chaque entreprise distincte de la société affiliée devra satisfaire à chacune des conditions pertinentes dans la définition d’entreprise de placement, y compris le critère des six employés, afin de permettre d’exclure du “revenu étranger accumulé tiré de biens” (REATB) le revenu de la société affiliée tiré de cette entreprise.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition de la société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent le 27 février 2018 ou après.

Statut de société étrangère affiliée contrôlée

Le budget propose qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable soit réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable si le REATB attribuable aux activités de la société étrangère affiliée s’accumule au bénéfice du contribuable en vertu d’un arrangement de référence. Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commence le 27 février 2018 ou après.

Nouvelles cotisations

Le budget propose de prolonger de trois ans la période de nouvelle cotisation pour un contribuable concernant le revenu obtenu relativement à une société étrangère affiliée du contribuable.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent le 27 février 2018 ou après.

Exigences en matière de déclaration de renseignements T1134

Le budget propose de faire correspondre la date limite de production du T1134 relative aux sociétés étrangères affiliées d’un contribuable à la date limite de production de la déclaration de revenus du contribuable en exigeant que les déclarations de renseignements soient produites dans les six mois (actuellement 15 mois) après la fin de l’année d’imposition du contribuable.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après 2019

 

MESURES VISANT LES TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

La TPS/TVH et les sociétés en commandite de placement

Le budget confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les propositions annoncées le 8 septembre 2017, avec les changements suivants.

1. La TPS/TVH s’appliquera aux services de gestion et d’administration rendus par le commandité le 8 septembre 2017 ou après, mais non aux services de gestion et d’administration rendus par le commandité avant le 8 septembre 2017 sauf si le commandité a exigé la TPS/TVH à l’égard de ces services avant cette date. De plus, la TPS/TVH sera généralement payable sur la juste valeur marchande des services de gestion et d’administration au cours de la période où ces services sont rendus.

2. Une société en commandite de placement pourra exercer le choix de devancer l’application des règles spéciales relatives à la TVH à compter du 1er janvier 2018.

Taxation du tabac

Le budget propose de devancer les ajustements inflationnistes des taux du droit d’accise sur le tabac existants afin qu’ils aient lieu sur une base annuelle au lieu de tous les cinq ans. Le budget propose également d’augmenter le taux du droit d’accise de 1 $ additionnel par cartouche de 200 cigarettes, avec des augmentations correspondantes aux taux du droit d’accise d’autres produits du tabac. Les stocks de cigarettes détenus par les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants à la fin de la journée du 27 février 2018 seront assujettis à une taxe sur les stocks de 0,011468 $ par cigarette sous réserve de certaines exemptions.

Les contribuables auront jusqu’au 30 avril 2018 pour produire leur déclaration et payer la taxe sur les stocks.

Taxation du cannabis

Le budget propose que le nouveau cadre fédéral du droit d’accise sur les produits du cannabis soit instauré à même la Loi de 2001 sur l’accise. En général, le droit s’appliquera à tous les produits disponibles en vente légale au début de la légalisation. Les cultivateurs et fabricants de cannabis devront obtenir une licence de cannabis auprès de l’ARC et acquitter le droit d’accise, le cas échéant. Le cadre entrera en vigueur lorsque la vente au détail du cannabis à des fins non médicales deviendra légale.

 

AUTRES MESURES

Période de nouvelle cotisation – Demandes péremptoires de renseignements et ordonnances d’exécution

Le budget propose de modifier la LIR afin de prolonger la période de nouvelle cotisation d’un contribuable d’une durée correspondante à la période de contestation de la demande péremptoire ou de l’ordonnance d’exécution. Cette mesure s’appliquera à l’égard des contestations intentées après la sanction royale de la loi habilitante.

Période de nouvelle cotisation – Personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance

Le budget propose de modifier la LIR afin d’accorder à l’ARC une période supplémentaire de trois ans pour établir une nouvelle cotisation d’une année d’imposition antérieure d’un contribuable, dans la mesure où certaines conditions sont rencontrées et que la nouvelle cotisation se rapporte au rajustement du report rétrospectif de la perte.

Règles pour les sociétés en commandites

Le gouvernement propose de préciser l’application de certaines règles pour les sociétés en commandite dans le but d’empêcher les contribuables de tirer des avantages fiscaux indus en ayant recours à des structures de sociétés de personnes complexes.

 

MESURES ANNONCÉES ANTÉRIEUREMENT

Le budget confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures en matière d’impôt publiées le 13 décembre 2017 afin de traiter de la répartition du revenu.

 

Auteurs:

Jennifer Warner, LL.B., LL.M Fisc. et Élisabeth Daigneault, LL.B., M. Fisc.