Résumé du budget fédéral 2022

Résumé du budget fédéral 2022

Erin Lesser, LL.B., J.D., TEP, Éloïse Lafortune Viger, LL.B., M. Fisc., Sam Lackman, CPA, CA et Jennifer Warner, LL.B., LL.M. Fisc.
2022-04-08
Résumé du budget fédéral 2022

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté le budget fédéral de 2022 le 7 avril 2022. Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures principales du budget en matière d’impôt. Certaines mesures ont été volontairement omises.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers


Interdire l'investissement étranger dans le logement canadien

Afin de s’assurer que les logements appartiennent à des Canadiens plutôt qu’à des investisseurs étrangers, le budget de 2022 annonce que le gouvernement entend proposer des restrictions qui interdiraient aux entreprises commerciales étrangères et aux particuliers qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents d’acquérir des propriétés résidentielles non récréatives au Canada pour une période de deux ans.

Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété

Le budget de 2022 propose de créer un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), un nouveau compte enregistré permettant aux particuliers d’épargner en vue de l’achat de leur première maison. Les cotisations au CELIAPP seraient déductibles et le revenu gagné dans un CELIAPP ne serait pas assujetti à l’impôt. Les retraits admissibles d’un CELIAPP effectués en vue d’acheter une première propriété seraient non imposables. Le plafond à vie des cotisations serait de 40 000 $, sous réserve d’un plafond annuel de cotisation de 8 000 $.

 

Il est à noter que le Régime d’accession à la propriété (RAP) demeurera disponible conformément aux règles existantes. Cependant, le particulier n’aura pas le droit d’effectuer à la fois un retrait du CELIAPP et un retrait au titre du RAP relativement à l’achat de la même propriété admissible.

Il est dans l’intention du gouvernement de permettre aux particuliers d’ouvrir un CELIAPP et de commencer à verser des cotisations à un moment donné en 2023.

Crédit d'impôt pour l'achat d'une habitation

Le budget de 2022 propose de doubler le montant du crédit d’impôt pour l’achat d’une habitation à 10 000 $ (actuellement, le crédit est de 5 000 $), ce qui fournirait un allègement fiscal pouvant atteindre 1 500 $ (actuellement, l’allègement fiscal peut atteindre 750 $) aux acheteurs d’habitations admissibles. Les conjoints continueraient de pouvoir se partager la valeur du crédit à condition que le total combiné ne dépasse pas 1 500 $ en allègement fiscal.

Cette mesure s’appliquerait aux acquisitions d’une habitation admissible effectuées à compter du 1er janvier 2022.

Crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationelles

Le budget de 2022 propose d’instaurer un nouveau crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles. Le crédit remboursable proposé reconnaîtrait les dépenses admissibles pour une rénovation admissible. Une rénovation admissible serait une rénovation qui crée un deuxième logement afin de permettre à une personne admissible (soit un particulier de 65 ans ou plus ou un particulier de 18 ans ou plus admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées à tout moment durant cette année) de vivre avec un proche admissible (ce terme inclut notamment un parent, grand-parent, enfant, petit-enfant, frère, sœur, oncle, nièce, neveu ou conjoint de l’un de ces particuliers, en autant que le proche admissible ait 18 ans ou plus). La valeur du crédit serait de 15 % du montant le moins élevé entre les dépenses admissibles et 50 000 $.

Cette mesure s’appliquerait pour les années d’imposition 2023 et suivantes, à l’égard des travaux effectués et payés et/ou des biens acquis à compter du 1er janvier 2023.

Crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire

Le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire est un crédit d’impôt non remboursable qui reconnaît les dépenses admissibles relatives à la rénovation ou à la modification du logement admissible d’un particulier déterminé (soit un particulier autorisé à demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées ou âgé de 65 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition).

Pour mieux appuyer l’autonomie, le budget de 2022 propose d’accroître le plafond annuel des dépenses du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire à 20 000 $ (alors qu’il est actuellement de 10 000 $). L’allègement fiscal maximal pourrait donc être de 3 000 $ (alors qu’il est actuellement de 1 500 $).

Cette bonification fournirait un soutien financier supplémentaire pour les rénovations plus importantes entreprises pour améliorer l’accessibilité, comme la création d’une chambre à coucher ou d’une salle de bain pour permettre l’occupation au rez-de-chaussée pour une personne déterminée qui a de la difficulté à accéder à des espaces de vie sur d’autres étages.

Cette mesure s’appliquerait aux dépenses engagées au cours des années d’imposition 2022 et suivantes.

Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels

Les profits découlant des reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels sont entièrement imposables comme revenu tiré d’une entreprise, ce qui veut dire qu’ils ne sont pas admissibles au taux d’inclusion des gains en capital de 50 % ou de l’exemption pour résidence principale.

Le budget de 2022 propose d’instaurer une nouvelle règle de présomption afin de s’assurer que les profits provenant d’une revente précipitée de biens immobiliers résidentiels soient toujours assujettis à l’imposition complète. En particulier, les profits découlant des dispositions de biens immobiliers résidentiels (y compris un bien de location) qui appartenaient au contribuable depuis moins de 12 mois seraient réputés être un revenu tiré d’une entreprise (et non un gain en capital).

Cette nouvelle règle comporterait diverses exceptions, soit les suivantes :

  • Le décès;
  • Un ajout au ménage;
  • Une séparation;
  • Des motifs de sécurité personnelle;
  • Une incapacité ou maladie grave;
  • Un changement d’emploi du contribuable ou une cessation d’emploi involontaire;
  • Une situation d’insolvabilité ou afin d’éviter l’insolvabilité;
  • Une disposition involontaire.


Lorsque la nouvelle règle de présomption s’applique, l’exemption pour résidence principale ne serait pas disponible.

Dans la mesure où la nouvelle règle de présomption ne s’applique pas en raison d’une exception énumérée ci-dessus, ou parce que le bien appartenait au contribuable depuis 12 mois ou plus, la question de savoir si les profits de la disposition sont imposés comme revenu tiré d’une entreprise demeurera une question de faits.

La mesure s’appliquerait relativement aux biens immobiliers résidentiels vendus à compter du 1er janvier 2023.

Déduction pour la mobilité de la main-d'oeuvre pour les gens de métier

Le budget de 2022 propose d’instaurer une déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier afin de reconnaître certains frais de déplacement et de réinstallation des travailleurs dans le secteur de la construction, pour qui de telles réinstallations sont relativement courantes. Cette mesure permettrait aux travailleurs admissibles de déduire jusqu’à un maximum de 4 000 $ en dépenses admissibles par année. 

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2022 et suivantes.

Crédit d'impôt pour frais médicaux à la maternité de substitution et autres frais

Le budget de 2022 propose d’élargir le crédit d’impôt pour frais médicaux afin de tenir compte de certaines situations particulières reliées à la maternité de substitution.

Les éléments suivants ont été proposés :

  • Une définition élargie du patient dans les cas où un particulier s’en remettrait à une mère porteuse ou à un donneur pour devenir parent. Dans ces cas, le patient inclurait le contribuable, son conjoint, une mère porteuse et un donneur de sperme, d’ovules ou d’embryons. Cette définition élargie permettrait aux frais médicaux versés par le contribuable, ou son conjoint, relativement à une mère porteuse ou un donneur, d’être admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux. 
  • Une proposition afin de permettre aux remboursements versés par le contribuable à un patient, en vertu de la définition élargie, d’être admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux, pourvu que ces remboursements soient effectués à l’égard de frais qui seraient généralement admissibles en vertu du crédit.
  • Une proposition afin que les frais payés à des cliniques de fertilité ou à des banques de donneurs en vue d’obtenir du sperme ou des ovules soient admissibles en vertu du crédit d’impôt pour frais médicaux.


Cette mesure s’appliquerait aux frais engagés au cours des années d’imposition 2022 et suivantes.

Contingent des versements annuel pour les organismes de bienfaisance enregistrés

Les organismes de bienfaisance enregistrés doivent généralement dépenser un montant minimum chaque année, appelé contingent des versements (CV). Le CV est actuellement égal à 3,5 % des biens de l’organisme de bienfaisance enregistré qui ne servent pas directement à des activités de bienfaisance ou à son administration. Le CV est conçu pour assurer le versement ponctuel des fonds assortis d’une aide fiscale à des fins caritatives, tout en permettant la croissance raisonnable des actifs au sein du secteur de bienfaisance pour appuyer les activités de bienfaisance dans le futur.

Le budget de 2022 propose d’augmenter le taux du CV de 3,5 % à 5 % pour la portion au-delà de 1 million de dollars des biens qui ne servent pas à des activités de bienfaisance ou à l’administration. Ceci augmenterait les dépenses des organismes de bienfaisance en général, tout en accommodant les petits organismes de bienfaisance qui octroient des subventions qui peuvent ne pas être en mesure de réaliser les mêmes rendements de placements que les grands organismes de bienfaisance. Il existe des exceptions dans certaines circonstances. 

De plus, le budget de 2022 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de préciser que les dépenses pour l’administration et la gestion ne sont pas considérées comme des dépenses admissibles dans le but d’atteindre le CV d’un organisme de bienfaisance.

Ces mesures s’appliqueraient aux organismes de bienfaisance relativement à leurs périodes fiscales qui commencent à compter du 1er janvier 2023.

Partenariats de bienfaisance

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent seulement consacrer leurs ressources à des activités de bienfaisance qu’ils exercent eux-mêmes ou faire des dons à des donataires reconnus. Lorsque des organismes de bienfaisance exercent des activités par l’entremise d’une organisation intermédiaire (autre qu’un donataire reconnu), ils doivent maintenir un contrôle et une direction suffisants sur ces activités afin qu’elles puissent être considérées comme les leurs.

Le budget de 2022 propose un certain nombre de modifications visant à améliorer l’application de ces règles, permettant aux organismes de bienfaisance d’effectuer des versements admissibles à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus, à condition qu’ils satisfassent à certaines exigences de reddition de comptes en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Des mesures additionnelles conçues pour assurer le respect de ces nouvelles règles par les organismes de bienfaisance suivront.

Ces modifications s’appliqueront à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Emprunt par les régimes de retraite à prestations déterminées

Le budget de 2022 propose d’exiger que les institutions financières déclarent annuellement à l’Agence du revenu du Canada (ARC) la juste valeur marchande totale, calculée à la fin de l’année civile, des biens détenus dans chaque REER et FERR qu’elles administrent. Ces renseignements aideraient l’ARC dans ses activités d'évaluation des risques relatives aux placements admissibles détenus par les REER et les FERR.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2023 et suivantes.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés


Déduction accordée aux petites entreprises

Les petites entreprises peuvent bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur le revenu des sociétés de 9 % – un taux préférentiel relativement au taux général d’impôt sur le revenu des sociétés de 15 %. Cette réduction de taux est accordée au moyen de la « déduction accordée aux petites entreprises » et s’applique jusqu’à concurrence de 500 000 $ de revenu annuel admissible (soit le « plafond des affaires ») provenant d’une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien (SPCC). Le plafond des affaires doit être réparti entre les SPCC associées.

Afin de cibler le taux d’imposition préférentiel aux petites entreprises, le plafond des affaires est réduit selon la méthode linéaire lorsque :

  • Le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et de toute société associée se situe entre 10 et 15 millions de dollars;
  • Le « revenu de placement total ajusté » combiné de la SPCC et de toute société associée se situe entre 50 000 $ et 150 000 $.

Le plafond des affaires correspond au moins élevé des deux montants déterminés par ces réductions du plafond des affaires.

Afin de favoriser la croissance des petites entreprises, le budget de 2022 propose d’élargir la fourchette à l’intérieur de laquelle le plafond des affaires est réduit selon le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et toute société associée. La nouvelle fourchette serait de 10 à 50 millions de dollars. Par exemple, en vertu des nouvelles règles :

  • Une SPCC ayant 30 millions de dollars en capital imposable aurait jusqu’à 250 000 $ en revenu admissible au titre de la déduction accordée aux petites entreprises, par rapport à 0 $ en vertu des règles actuelles;
  • Une SPCC ayant 12 millions de dollars en capital imposable aurait jusqu’à 475 000 $ en revenu admissible au titre de la déduction accordée aux petites entreprises, par rapport à un maximum de 300 000 $ en vertu des règles actuelles.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent à compter du jour du budget.

Dividende pour la relance au Canada et impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie

Le budget de 2022 propose d’introduire le dividende pour la relance au Canada (DRC) sous la forme d’un impôt ponctuel de 15 % sur les groupes de banques et d’assureurs-vie. Toutefois, une exonération du revenu imposable d’un milliard de dollars pourrait être accordée par les groupes de banques et d’assureurs-vie assujettis au DRC.

L’obligation du DRC serait imposée pour l’année d’imposition 2022 et serait payable en montants égaux sur cinq ans.

De plus, le budget de 2022 propose d’introduire un impôt supplémentaire de 1,5 % sur le revenu imposable des membres des groupes de banques et d’assureurs-vie. Toutefois, une exonération du revenu imposable de 100 millions de dollars pourrait être accordée par les groupes de banques et d’assureurs-vie assujettis à l’impôt supplémentaire.

L’impôt supplémentaire proposé s’appliquerait aux années d’imposition se terminant après le jour du budget. Pour une année d’imposition qui comprend le jour du budget, l’impôt supplémentaire serait calculé au prorata en fonction du nombre de jours de l’année d’imposition suivant le jour du budget.

Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone

Le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) sont un ensemble de technologies qui captent les émissions de dioxyde de carbone (CO2) provenant de la combustion de carburant, de procédés industriels ou directement dans l’air, soit pour stocker le CO2 (habituellement profondément sous terre) ou pour l’utiliser dans l’industrie.

Le budget de 2022 propose d’instaurer un crédit d’impôt à l’investissement pour le CUSC (le crédit d’impôt pour le CUSC). Différentes règles et conditions spécifiques sont prévues afin d’encadrer ce crédit d’impôt.

Cette mesure s’appliquerait aux dépenses admissibles engagées après 2021 et avant 2041.

Incitatifs fiscaux pour les technologies propres – Thermopompes à air

En vertu du régime de la déduction pour amortissement (DPA), les catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoient des taux de DPA accélérée (30 % et 50 % respectivement) pour les investissements dans du matériel de production d’énergie propre et de conservation d’énergie désigné. Les biens de ces catégories qui sont acquis après le 20 novembre 2018, et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024, sont admissibles à la passation en charges immédiate tandis que les biens qui deviennent disponibles pour utilisation après 2023, et avant 2028, sont assujettis à une réduction progressive des règles relatives à la passation en charges immédiate.

Le budget de 2022 propose d’élargir l’admissibilité en vertu des catégories 43.1 et 43.2 pour inclure les thermopompes à air utilisées principalement pour chauffer des locaux ou de l’eau. Les biens admissibles incluraient le matériel qui fait partie d’un système de thermopompe à air qui transfère la chaleur depuis l’air extérieur, y compris la tuyauterie du frigorigène, le matériel de conversion d’énergie, le matériel de stockage de l’énergie thermique, le matériel de commande et le matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage et de climatisation. Les biens admissibles ne comprendraient pas :

  • Les bâtiments ou parties de bâtiments;
  • Le matériel énergétique servant d’auxiliaire en cas de panne ou d’entretien à un système de thermopompe à air;
  • Le matériel qui distribue, à l’intérieur d’un bâtiment, l’air ou l’eau chauffée ou refroidie.

Crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques

Les conventions visant des actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à la fois aux frais d’exploration au Canada et aux frais d’aménagement au Canada et de les transférer à des investisseurs qui peuvent déduire ces frais dans le calcul de leur revenu imposable (à un taux de 100 % ou de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif, respectivement). Cela facilite la levée de fonds pour financer les activités d’exploration et d’aménagement admissibles en permettant à ces sociétés d’émettre leurs actions à un prix plus élevé.

Le budget de 2022 propose d’éliminer le régime des actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon en ne permettant plus de renoncer aux frais d’exploration ou d’aménagement pétroliers, gaziers et du charbon au profit d’un détenteur d’actions accréditives.

Ce changement s’appliquerait aux dépenses qui ont fait l’objet d’une renonciation en vertu des conventions visant des actions accréditives conclues après le 31 mars 2023.

Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes

La Loi de l’impôt sur le revenu permet généralement qu’une société canadienne, dans le calcul de son revenu imposable, réclame une déduction (la « déduction pour dividendes reçus ») pour le montant d’un dividende imposable reçu sur une action (une « action canadienne ») qu’elle détient dans une autre société canadienne. 

Le budget de 2022 propose des modifications à la  Loi de l’impôt sur le revenu afin de :

  • Refuser la déduction pour dividendes reçus pour les dividendes qu’un contribuable reçoit sur des actions canadiennes si un courtier en valeurs mobilières inscrit qui a un lien de dépendance avec le contribuable conclut des opérations qui couvrent l’exposition économique du contribuable aux actions canadiennes, lorsque le courtier en valeurs mobilières inscrit sait ou aurait dû savoir que ces opérations auraient un tel effet;
  • Refuser la déduction pour dividendes reçus par un courtier en valeurs mobilières inscrit sur les actions canadiennes qu’il détient si elle élimine en totalité ou en presque totalité son exposition économique aux actions canadiennes en effectuant certaines opérations de couverture;
  • Prévoir que, dans les situations susmentionnées, le courtier en valeurs mobilières pourra demander une déduction complète, plutôt que de deux tiers, pour un paiement compensatoire pour dividende qu’il effectue en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières convenu relativement aux opérations de couverture susmentionnées.

Les modifications proposées s’appliqueraient aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendes connexes qui sont payés ou deviennent payables à compter du jour du budget, sauf si les opérations de couverture concernées ou les mécanismes de prêt de valeurs mobilières connexes sont en place avant le jour du budget; dans ce cas, la modification s’appliquerait aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendesconnexes qui sont payés après septembre 2022.

Application de la règle générale anti-évitement aux attributs fiscaux

La règle générale anti-évitement (RGAÉ) a pour but de prévenir les opérations d’évitement fiscal abusives sans pour autant nuire aux opérations commerciales et familiales légitimes. Lorsque l’on constate un évitement fiscal abusif, la RGAÉ s’applique afin de refuser l’avantage fiscal découlant de l’opération abusive. Généralement, la RGAÉ est appliquée par l’ARC dans une cotisation d’impôt.

Lorsque la RGAÉ s’applique à une opération, la Loi de l’impôt sur le revenu contient un ensemble de règles qui permettent à l’ARC de déterminer le montant d’un attribut fiscal qui entre dans le calcul de l’impôt, comme le prix de base rajusté d’un bien et le capital versé d’une action. Cela se fait par l’intermédiaire d’un avis de détermination. L’objectif de ces règles est que lorsque ces montants déterminés deviennent pertinents pour de futurs calculs de l’impôt, ces déterminations lient le contribuable et l’ARC.

Dans le passé, plusieurs décisions des tribunaux canadiens ont statué que la RGAÉ ne s’appliquait pas à une opération ayant entraîné une augmentation d’un attribut fiscal qui n’avait pas encore été utilisé pour réduire l’impôt. La limitation de la RGAÉ dans les circonstances où un attribut fiscal a été utilisé va à l’encontre de la politique qui sous-tend la RGAÉ, comme l’attestent les règles de détermination. Cette limitation réduit également la certitude des contribuables et de l’ARC, en ce sens qu’il est possible qu’ils aient à attendre plusieurs années supplémentaires avant de pouvoir confirmer les conséquences fiscales d’une opération.

Pour répondre à ces préoccupations, le budget de 2022 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir que la RGAÉ puisse s’appliquer aux opérations ayant une incidence sur les attributs fiscaux qui ne sont pas encore devenus pertinents dans le calcul de l’impôt. Il est entendu que les déterminations émises avant le jour du budget, lorsque les droits d’opposition et d’appel relativement à la détermination ont été épuisés avant le jour du budget, continueraient de lier les contribuables et l’ARC.

Cette mesure s’appliquerait aux avis de détermination émis à compter du jour du budget.

Véritables transferts d'actions intergénérationnels

Le budget de 2022 annonce un processus de consultation permettant aux Canadiens de partager leurs points de vue sur la façon dont les règles actuelles pourraient être modifiées pour protéger l’intégrité du système fiscal tout en continuant de faciliter les véritables transferts intergénérationnels d’entreprises.

SPCC en substance

Le revenu d’une société privée tiré d’une entreprise exploitée activement est intégré seulement lorsque des dividendes sont versés aux actionnaires. En revanche, des impôts remboursables supplémentaires s’appliquent au revenu de placement gagné par les sociétés privées dans l’année où il est gagné. Ces impôts visent généralement à éliminer tout avantage pour les particuliers canadiens à gagner du revenu de placement dans une société privée (où le revenu de placement serait autrement assujetti à un taux d’imposition inférieur par rapport au gain de ce revenu à titre personnel). Ces impôts remboursables font partie d’un système intégré de mesures qui relient l’imposition du revenu gagné par les sociétés privées et leurs actionnaires particuliers.

Report d’impôt au moyen d’entités étrangères

Certains contribuables manipulent le statut de leurs sociétés dans une tentative d’éviter qu’elles se qualifient à titre de SPCC afin d’obtenir un avantage de report d’impôt pour le revenu de placement gagné au sein de leurs sociétés. L’approche adoptée peut inclure la réalisation d’un changement dans le statut de la société en prévision de la réalisation de gains en capital sur une vente d’actifs de la société.

Le budget de 2022 propose des modifications ciblées à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’harmoniser l’imposition du revenu de placement gagné et distribué par des « SPCC en substance » avec les règles qui s’appliquent actuellement aux SPCC. Les SPCC en substance seraient des sociétés privées résidant au Canada (autres que des SPCC) qui sont ultimement contrôlées (en droit ou en fait) par des particuliers résidant au Canada.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition se terminant le jour du budget ou après. Pour procurer de la certitude aux opérations commerciales véritables conclues avant le jour du Budget, une exception serait prévue lorsque l’année d’imposition de la société prendrait fin en raison d’une acquisition de contrôle causée par la vente de la totalité, ou presque, des actions d’une société à un acheteur sans lien de dépendance. La convention d’achat-vente en vertu de laquelle survient l’acquisition du contrôle doit avoir été conclue avant le jour du budget et la vente des actions doit avoir lieu avant la fin de 2022.

Report d’impôt à l’aide de sociétés résidant à l’étranger

Les règles de revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) visent à empêcher que les contribuables canadiens tirent un avantage de report d’impôt en gagnant certains types de revenus hautement mobiles (incluant du revenu de placement) au moyen de sociétés étrangères affiliées contrôlées (soit une société non-résidente dans laquelle le contribuable détient, ou participe à, une participation de contrôle).

Contrairement aux règles anti-report domestiques, les règles de REATB ne font pas la différence entre les différents taux d’imposition qui s’appliquent aux différents types de sociétés canadiennes. Cette situation procure un avantage de report d’impôt pour les SPCC et leurs actionnaires particuliers qui gagnent un revenu de placement passif par l’intermédiaire de sociétés non-résidentes.

Le budget de 2022 propose des modifications ciblées à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’éliminer l’avantage de report d’impôt conféré aux SPCC et à leurs actionnaires qui gagnent un revenu de placement par l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées contrôlées.

Ces mesures s’appliqueraient aux années d’imposition débutant le jour du budget ou après.

Mesures visant la fiscalité internationale


Réforme fiscale internationale

Le Canada est l’un des 137 membres du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)/Groupe des 20 (G20) sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (le Cadre inclusif) qui se sont joints à un plan à deux piliers pour la réforme fiscale internationale convenu le 8 octobre 2021. La « Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie » (la Déclaration d’octobre) historique convenue ce jour-là a depuis été appuyée par les ministres des Finances et dirigeants du G20.

Le Pilier Un vise à réaffecter une partie des droits d’imposition sur les bénéfices des plus grandes et plus rentables entreprises multinationales (EMN) aux pays de marché (soit là où se trouvent leurs utilisateurs et leurs clients). Le Pilier Deux vise à s’assurer que les bénéfices des grandes EMN sont assujettis à un taux effectif d’imposition d’au moins 15 %, peu importe l’endroit où ils sont gagnés.

Calendrier et cadre de mise en œuvre

Le projet du Pilier Deux a maintenant débuté la phase de mise en œuvre. La Déclaration d’octobre prévoit que les pays devraient mettre en œuvre le Pilier Deux à compter de 2023, la règle relative aux profits insuffisamment imposés (RPII) entrant en vigueur en 2024.

Partage de renseignements fiscaux sur les vendeurs en ligne de l'économie numérique

Au Canada, il incombe généralement aux contribuables qui gagnent un revenu d’entreprise, y compris ceux qui exploitent une entreprise par l’entremise de plateformes en ligne (soit les vendeurs en ligne), de déclarer à l’ARC le revenu qu’ils ont gagné. Cependant, les vendeurs en ligne ne sont pas tous au courant des conséquences fiscales de leurs activités en ligne. De plus, les transactions numériques effectuées par l’entremise de plateformes en ligne peuvent ne pas être visibles par les administrations fiscales, ce qui rend difficile pour l’ARC de déceler les cas de non-conformité.

Pour répondre à ces préoccupations, qui sont partagées par d’autres juridictions, l’OCDE a élaboré des règles types de déclaration par les opérateurs de plateformes numériques sur les vendeurs en ligne. Les règles types exigent des plateformes en ligne qu’elles recueillent et communiquent des renseignements pertinents aux administrations fiscales afin de s’assurer que les recettes gagnées par les contribuables au moyen de ces plateformes soient correctement imposées. Une plateforme en ligne devrait en général déclarer l’information à une seule juridiction, et cette dernière partagerait ensuite l’information avec les juridictions partenaires en fonction de la résidence de chaque vendeur en ligne gagnant des revenus au moyen de la plateforme (et, dans le cas d’un bien locatif, de la juridiction où le bien locatif est situé).

Le budget de 2022 propose de mettre en œuvre les règles types au Canada. La mesure exigerait des opérateurs de plateforme soumis à déclaration assistant les vendeurs soumis à déclaration pour les activités visées qu’ils déterminent la juridiction de résidence de ceux-ci et qu’ils communiquent certains renseignements à leur sujet.

Cette mesure s’appliquerait aux années civiles débutant après 2023. Ainsi, la première déclaration et le premier partage de renseignements auraient lieu au début de 2025 pour l’année civile 2024.

Coupons d'intérêts détachés

La partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu impose généralement une retenue d’impôt de 25 % sur les intérêts payés à une personne non-résidente ayant un lien de dépendance, ou portés à son crédit. Le taux de retenue d’impôt de 25 % est généralement réduit dans le cas des intérêts payés à un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale (généralement à 10 % ou 15 %).

Certains contribuables ont cherché à éviter la retenue d’impôt sur les intérêts de la partie XIII pour des dettes conclues avec une personne ayant un lien de dépendance en utilisant des mécanismes de coupons d’intérêts détachés. Ces mécanismes comportent généralement un prêteur non-résident qui vend son droit de recevoir de futurs paiements d’intérêt (coupons d’intérêts) relativement à un prêt versé à un emprunteur résident au Canada ayant un lien de dépendance à une partie qui n’est pas assujettie à la retenue d’impôt. Le prêteur non-résident conserve généralement son droit au principal en vertu du prêt.

Le budget de 2022 propose une modification aux règles concernant les retenues d’impôt sur les intérêts afin de s’assurer que les retenues d’impôt totales payées en vertu d’un mécanisme de coupons d’intérêts détachés soient les mêmes que si le mécanisme n’avait pas été entrepris et que les intérêts avaient plutôt été payés au prêteur non-résident.

En règle générale, un mécanisme de coupons d’intérêts détachés serait considéré comme existant lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • Un emprunteur résidant au Canada paie un montant particulier à une personne ou à une société de personnes (détenteur d’un coupon d’intérêts), ou le porte à son crédit, à titre d’intérêt sur une dette (autre qu’une obligation de dette offerte publiquement) qu’il doit à une personne non-résidente avec qui l’emprunteur résident du Canada a un lien de dépendance (prêteur non-résident);
  • L’impôt qui serait payable en vertu de la partie XIII relativement au montant donné, si celui-ci était payé au prêteur non-résident, ou porté à son crédit, est supérieur à l’impôt payable en vertu de la partie XIII sur le montant donné payé au détenteur d’un coupon d’intérêts ou porté à son crédit.

Cette mesure s’appliquerait habituellement aux intérêts payés ou payables par un emprunteur résidant au Canada à un détenteur d’un coupon d’intérêts dans la mesure où ces intérêts avaient couru à compter du jour du budget.

Mesures visant les taxes de vente


TPS/TVH sur la cession d'un contrat de vente pas des particuliers

Une cession d’un contrat de vente à l’égard d’un logement résidentiel est une transaction dans laquelle un acheteur (un « cédant ») en vertu d’un contrat d’achat et de vente avec un constructeur d’une habitation neuve vend ses droits et obligations en vertu de ce contrat à une autre personne (un « cessionnaire »).

En vertu des règles actuelles de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), une cession d’un contrat de vente d’une habitation résidentielle nouvellement construite ou ayant fait l’objet de rénovations majeures est soit taxable, soit exonérée. Une cession d’un contrat de vente faite par un particulier serait généralement taxable si le particulier avait initialement conclu le contrat d’achat et de vente avec le constructeur dans l’intention primaire de vendre ses droits dans le contrat. Si, par contre, le particulier avait initialement conclu le contrat pour une autre intention primaire, telle que pour occuper l’habitation comme lieu de résidence, la cession du contrat de vente serait généralement exonérée.

Le budget de 2022 propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise afin que toutes les cessions d’un contrat de vente relatives à des habitations résidentielles nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rénovations majeures soient taxables aux fins de la TPS/TVH. Par conséquent, la TPS/TVH s’appliquerait au montant total payé pour une habitation neuve par son premier occupant et il y aurait une plus grande certitude quant au traitement des cessions de contrat de vente sous le régime de la TPS/TVH.

Habituellement, la contrepartie d’une cession d’un contrat de vente comprend un montant qui avait déjà été payé au constructeur par le cédant à titre de dépôt. Étant donné que le dépôt sera assujetti à la TPS/TVH lorsque le constructeur l’appliquera au prix d’achat à la clôture de la vente, le budget de 2022 propose que le montant attribuable au dépôt soit exclu de la contrepartie d’une cession d’un contrat de vente taxable. 

Cette mesure s’appliquerait à l’égard de tout contrat de cession conclu à compter du jour qui suit d’un mois le jour du budget.