Résumé du budget fédéral 2021-2022

Résumé du budget fédéral 2021-2022

Erin Lesser, LL.B., J.D., TEP, Éloïse Lafortune Viger, LL.B., M. Fisc., Sam Lackman, CPA, CA & Jennifer Warner, LL.B., LL.M. Fisc.
2021-04-19
Résumé du budget fédéral 2021-2022
La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté le budget fédéral de 2021 le 19 avril 2021. Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures principales du budget en matière d’impôt.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers

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Crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH)

Le budget de 2021 propose que les règles par rapport au CIPH soient élargies en ce qui a trait aux :

  • Fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante;
  • Soins thérapeutiques essentiels au maintien de la vie.

Brièvement, le budget de 2021 propose que, pour les fins du CIPH, les fonctions nécessaires aux activités de la vie courante comprennent ce qui suit :

  • L'attention;
  • La concentration;
  • La mémoire;
  • Le jugement;
  • La perception de la réalité;
  • La résolution de problèmes;
  • L'atteinte d'objectifs;
  • Le contrôle du comportement et des émotions;
  • La compréhension verbale et non verbale;
  • L'apprentissage fonctionnel à l'indépendance.

Le budget de 2021 propose également d’inclure de nouvelles activités dans le calcul du temps consacré aux soins thérapeutiques. En effet, le budget de 2021 propose :

  • De permettre que le temps raisonnable consacré au calcul de l'apport alimentaire et/ou de l'effort physique soit considéré comme faisant partie des soins thérapeutiques, lorsque ces renseignements sont essentiels au calcul du dosage de médicaments qui doit être ajusté tous les jours, et qu'il est entrepris à cette fin;
  • De préciser que l'exclusion de la durée des rendez-vous médicaux ne s'applique pas aux rendez-vous pour recevoir des soins thérapeutiques ou pour calculer le dosage quotidien de médicaments;
  • De prévoir que l'exclusion de la durée de récupération après les soins thérapeutiques ne s'applique pas à une récupération nécessaire du point de vue médical;
  • Dans le cas des soins thérapeutiques qui exigent la consommation quotidienne d'une formule ou d'un aliment médical afin de limiter l'apport d'un composé particulier aux niveaux nécessaires au bon développement ou fonctionnement du corps, de permettre que le temps raisonnable consacré aux activités qui sont directement liées au calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger soit considéré comme faisant partie des soins thérapeutiques.

Le budget de 2021 propose également d'inclure le temps raisonnablement requis pour qu'une autre personne aide le particulier à effectuer ses soins thérapeutiques ou le supervise, lorsqu'il est incapable, en raison de son handicap, d'accomplir ses soins thérapeutiques lui-même.

Le budget de 2021 propose également que l'obligation actuelle d'administrer les soins thérapeutiques au moins trois fois par semaine soit réduite à deux fois par semaine. L'obligation que les soins thérapeutiques soient d'une durée moyenne d'au moins 14 heures par semaine serait la même.

Les changements proposés s'appliqueraient aux années d'imposition 2021 et suivantes, relativement aux certificats pour le CIPH produits auprès du ministre du Revenu national à la date de la sanction royale de la législation habilitante ou après.

Bonifier la Sécurité de la vieillesse (SV) pour les Canadiens de 75 ans et plus

Le budget de 2021 a annoncé une augmentation des prestations de la SV pour les aînés âgés de 75 ans et plus.

Le gouvernement prévoit mettre en œuvre cet engagement en deux étapes.

  • Le budget de 2021 propose de répondre aux besoins immédiats de ce groupe d’aînés en versant un paiement unique de 500 $ en août 2021 aux pensionnés de la SV qui auront 75 ans ou plus à compter de juin 2022.
  • Le budget de 2021 propose ensuite de présenter un projet de loi visant à augmenter de 10 % les paiements réguliers de la SV pour les pensionnés de 75 ans ou plus à compter de juillet 2022. Cette mesure augmenterait les prestations d’environ 3,3 millions d’aînés, ce qui se traduirait par des prestations supplémentaires de 766 $ aux pensionnés touchant la prestation intégrale la première année – cette augmentation serait indexée en fonction de l’inflation par la suite.

Des modifications seraient apportées à la Loi sur la Sécurité de la vieillesse afin de mettre en œuvre la bonification des prestations en date de juillet 2022 et d’exempter le paiement ponctuel de la définition du terme « revenu » pour le Supplément de revenu garanti.

Allocation canadienne pour les travailleurs

L'Allocation canadienne pour les travailleurs (Allocation) est un crédit d'impôt remboursable non imposable qui s'ajoute aux revenus des travailleurs à revenu faible ou modeste et qui améliore leurs incitatifs au travail.

Le budget de 2021 propose la bonification de l'Allocation à partir de 2021. Cette bonification accroîtrait :

  • Le taux d'application progressive de 26 % à 27 % pour les personnes seules sans personnes à charge ainsi que les familles;
  • Les seuils de réduction progressive de 13 194 $ à 22 944 $ pour les personnes seules sans personnes à charge et de 17 522 $ à 26 177 $ pour les familles;
  • Le taux de réduction progressive de 12 % à 15 %.

Le budget de 2021 propose également d'introduire une « exemption pour le second titulaire de revenu de travail » à l'Allocation, une règle spéciale pour les personnes ayant un conjoint admissible. Cette introduction permettrait à l'époux ou conjoint de fait ayant le plus faible revenu de travail d'exclure jusqu'à 14 000 $ de son revenu de travail dans le calcul de son revenu net rajusté, aux fins de l'élimination progressive de l'Allocation.

Ces mesures s'appliqueraient aux années d'imposition 2021 et suivantes. L'indexation des sommes relatives à l'Allocation continuerait de s'appliquer après l'année d'imposition 2021, y compris l'exemption pour le second titulaire de revenu de travail.

Déductions pour les habitants de régions éloignées

Les déductions pour les habitants de régions éloignées peuvent être demandées par les particuliers qui vivent dans une région visée par règlement dans le Nord canadien pendant une période d'au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d'une année d'imposition. Le budget de 2021 a élargi l’application de ces règles. Ces déductions comprennent à la fois un volet pour résidence et un volet pour voyage.

Revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales


Le budget de 2021 propose d'inclure le revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales dans le « revenu gagné » aux fins d'un REER. Cette mesure accorderait aux boursiers postdoctoraux des droits de cotisation supplémentaires au REER afin de faire des cotisations déductibles à un REER.

Cette mesure s'appliquerait relativement au revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales reçu au cours des années d'imposition 2021 et suivantes. Cette mesure s'appliquerait également relativement au revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales reçu au cours des années d'imposition 2011 à 2020, lorsque le contribuable présente une demande par écrit à l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour le rajustement de ses droits de cotisation à un REER pour les années pertinentes.

Traitement fiscal des montants de prestations pour la COVID-19


Le budget de 2021 décrit le traitement fiscal relatif à certains montants de prestations liés à la COVID-19. Nous traiterons de cette mesure dans une publication distincte portant sur la COVID-19.

Corriger les erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées


Le budget de 2021 propose d'offrir plus de souplesse aux administrateurs de régimes de retraite à cotisations déterminées afin de corriger aussi bien les sous-contributions que les cotisations excédentaires.

Règles d'enregistrement et de révocation applicables aux organismes de bienfaisance


Le budget de 2021 propose un certain nombre de modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu afin de limiter les possibilités d'utilisation abusive du statut d'organisme de bienfaisance enregistré visant le financement des activités terroristes. Le budget de 2021 propose également des changements aux règles applicables à tous les organismes de bienfaisance enregistrés relativement à certains faux énoncés. Ces modifications s'étendent également à un particulier agissant comme administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable ayant des liens avec des entités terroristes.

La Loi de l'impôt sur le revenu permet actuellement la révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance lorsqu'un faux énoncé est fait dans le but d'obtenir l'enregistrement, dans des circonstances équivalant à une conduite coupable.

Le budget de 2021 propose de permettre au ministre du Revenu national de suspendre les privilèges de délivrance de reçus d'un organisme de bienfaisance pour une année, ou de révoquer son enregistrement si un faux énoncé dans des circonstances équivalant à une conduite coupable a été fait dans le but de maintenir son enregistrement.

L'ensemble des modifications précitées s'appliqueraient à la sanction royale.

Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements


Le budget de 2021 propose diverses modifications législatives afin d’améliorer l’administration et le respect du régime fiscal. Celles-ci sont décrites ci-dessous.

Méthode de correspondance par défaut

Avis de cotisation


Le budget de 2021 propose de permettre à l'ARC d'envoyer certains avis de cotisation par voie électronique sans que le contribuable n'ait à lui donner son autorisation de le faire. Cette mesure proposée s'appliquerait aux particuliers qui produisent leurs déclarations de revenus par voie électronique et ceux qui ont recours aux services d'un spécialiste en déclarations qui produit leurs déclarations de revenus par voie électronique. Les contribuables qui continuent de produire leurs déclarations de revenus auprès de l'ARC en format papier continueraient de recevoir un avis de cotisation papier de l'ARC.

Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Correspondance avec les entreprises


Le budget de 2021 propose de modifier la méthode de correspondance par défaut des entreprises qui utilisent le portail Mon dossier d'entreprise de l'ARC à électronique uniquement. Toutefois, les entreprises pourraient toujours choisir de recevoir également une version papier de la correspondance.

Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Déclarations de renseignements


Le budget de 2021 propose de permettre aux émetteurs de déclarations de renseignements T4A et T5 de les transmettre par voie électronique sans devoir également émettre une copie papier et sans que le contribuable ne donne son autorisation à l'émetteur d'y procéder.

Cette mesure s'appliquerait à l'égard des déclarations de renseignements transmises après 2021.

Seuils de transmission électronique

Déclarant de déclarations de renseignements


Le budget de 2021 propose que le seuil de production par voie électronique obligatoire de déclarations de renseignements pour une année civile soit réduit de cinquante à cinq déclarations, relativement à un type de déclaration de renseignements donné. Ainsi, les personnes ou les sociétés de personnes qui produisent plus de cinq déclarations de renseignements d'un type donné pour une année civile seraient tenues de les transmettre par voie électronique.

Cette mesure s'appliquerait à l'égard des années civiles postérieures à 2021.

Sociétés et inscrits aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH)


Le budget de 2021 propose d'éliminer les seuils à partir desquels la production par voie électronique est obligatoire pour les déclarations des sociétés en vertu de la 
Loi de l'impôt sur le revenu et pour les inscrits aux fins de la TPS/TVH (sauf les organismes de bienfaisance ou les institutions financières désignées particulières) en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. Ainsi, les déclarations de la plupart des sociétés et des inscrits aux fins de la TPS/TVH en vertu de ces lois devront être produites par voie électronique.

Cette mesure s'appliquerait à l'égard des années d'imposition qui commencent après 2021 pour les modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu et pour les périodes de déclaration qui commencent après 2021 pour la Loi sur la taxe d'accise.

Paiements électroniques


Le budget de 2021 propose de préciser que les paiements qui doivent être faits à une institution financière en vertu de la 
Loi de l'impôt sur le revenu, la partie de la Loi sur la taxe d'accise concernant la TPS/TVH, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre comprennent les paiements électroniques effectués par l'entremise d'une telle institution. Le budget de 2021 propose également que des paiements électroniques soient requis pour les versements supérieurs à 10 000 $ en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et que le seuil des versements obligatoires à effectuer à une institution financière en vertu de la partie de la Loi sur la taxe d'accise concernant la TPS/TVH, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre soit réduit de 50 000 $ à 10 000 $.

Cette mesure s'appliquerait aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2022.

Signatures manuscrites


Le budget de 2021 propose d'éliminer l'exigence voulant que les signatures soient par écrit sur certains formulaires prescrits, comme suit :

  • Les formulaires prescrits en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu :
    • T183, Déclaration de renseignements pour la transmission électronique d'une déclaration de revenus et de prestations d'un particulier;
    • T183CORP, Déclaration de renseignements des sociétés pour la transmission électronique;
    • T2200, Déclaration des conditions de travail.
  • Les formulaires prescrits en vertu de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt :
    • RC71, Déclaration relative à l'opération d'escompte;
    • RC72, Avis du montant du remboursement d'impôt réel.

    Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

    Taxe sur l’utilisation non-productive d’habitations au Canada par des propriétaires étrangers non-résidents

    Le budget de 2021 propose d’instaurer une nouvelle taxe nationale de 1 % sur la valeur des immeubles résidentiels situés au Canada appartenant à des étrangers non-résidents et considérés comme vacants ou sous-utilisés. Cette taxe serait perçue chaque année à compter de 2022.

    Dès 2023, tous les propriétaires d’immeubles résidentiels situés au Canada, sauf les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada, seraient tenus de produire une déclaration annuelle pour l’année civile précédente auprès de l’ARC relativement à chaque immeuble résidentiel canadien dont ils sont propriétaires. L’exigence de produire cette déclaration s’appliquerait indépendamment du fait que le propriétaire soit assujetti ou non à la taxe relativement à l’immeuble pour l’année.

    Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés

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    Soutiens d'urgence aux entreprises

    Le budget de 2021 traite de certaines mesures de soutien d’urgence aux entreprises en lien avec la COVID-19. Nous traiterons de ces mesures dans une publication distincte portant sur la COVID-19.

    Passation en charges immédiate (Déduction pour amortissement (DPA))


    Avant le 21 novembre 2018, la DPA accordée dans la première année où une immobilisation était prête à être mise en service se limitait normalement à la moitié du montant qui était déductible par ailleurs (la règle de la « demi-année »). Le 21 novembre 2018, le gouvernement a annoncé une déduction bonifiée temporaire pour la première année, appelée Incitatif à l'investissement accéléré, correspondant à un montant équivalant jusqu'à trois fois la déduction pour la première année qui s'appliquait précédemment. De plus, le gouvernement a annoncé la passation en charges immédiate pour des investissements dans les machines et le matériel utilisés pour la fabrication ou la transformation de biens, ainsi que le matériel désigné de production d'énergie propre.

    Le budget de 2021 propose d'accorder la passation en charges immédiate temporaire à l'égard de certains biens acquis par une société privée sous contrôle canadien (SPCC). La passation en charges immédiate serait disponible à l'égard des « biens admissibles » qu'une SPCC a acquis à compter de la date du budget et qui deviennent prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024, jusqu'à une limite de 1,5 million de dollars par année d'imposition. La passation en charges admissible ne serait disponible que pour l'année dans laquelle le bien devient prêt à être mis en service. Le plafond de 1,5 million de dollars serait réparti entre les membres associés d'un groupe de SPCC. Le plafond serait calculé au prorata pour les années d'imposition plus courtes que 365 jours. La règle de la demi-année serait suspendue pour les biens admissibles à cette mesure. En ce qui concerne les SPCC dont les coûts en capital admissibles sont inférieurs à 1,5 million de dollars, aucun report de la capacité excédentaire ne serait autorisé.

    Biens admissibles


    Les biens admissibles en vertu de cette nouvelle mesure seraient des immobilisations assujetties aux règles de la DPA, sauf des biens compris dans les catégories de DPA 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51, qui sont généralement des actifs à long terme.

    Interactions avec d'autres dispositions


    Les SPCC ayant des coûts en capital de biens admissibles dans une année d'imposition qui excèdent 1,5 million de dollars seraient autorisées à décider à quelle catégorie de DPA la passation en charges immédiate serait attribuée, et tout coût en capital excédentaire serait assujetti aux règles normales de la DPA. La disponibilité d'autres déductions bonifiées en vertu des règles actuelles, comme la passation en charges immédiate pour la machinerie et l'équipement de fabrication et de transformation et la passation en charges immédiate pour l'équipement d'énergie propre, introduite dans l'Énoncé économique de l'automne de 2018, ne réduirait pas le montant maximal disponible en vertu de cette nouvelle mesure. Autrement dit, une SPCC peut dépenser jusqu'à 1,5 million de dollars en plus des autres demandes de DPA en vertu des dispositions actuelles de la Loi de l'impôt sur le revenu, à condition que la DPA totale n'excède pas le coût en capital du bien.

    Restrictions


    Certaines restrictions supplémentaires seraient imposées sur les biens admissibles pour cette nouvelle mesure. Les biens ayant été utilisés, ou acquis pour être utilisés, pour quelque usage que ce soit avant qu'ils soient acquis par le contribuable seraient admissibles à la passation en charges immédiate seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :

    • Ni le contribuable ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance n'était propriétaire des biens auparavant;
    • Les biens n'ont pas été transférés au contribuable en fonction d'un « roulement » avec report d'impôt.

    Cette mesure s'appliquerait aux biens admissibles qui sont acquis le jour du budget ou après et qui sont prêts à être mis en service avant 2024.

    Réduction de taux d’imposition pour les fabricants de technologies à zéro émission


    Le budget de 2021 propose une mesure temporaire visant à réduire les taux d'imposition sur le revenu des sociétés pour les fabricants admissibles de technologies à zéro émission. Plus précisément, les contribuables pourraient appliquer des taux d'imposition réduits sur le revenu admissible de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission de :

    • 7,5 %, lorsque ce revenu serait par ailleurs imposé au taux général d'imposition sur les sociétés de 15 %;
    • 4,5 %, lorsque ce revenu était par ailleurs imposé au taux d'imposition de 9 % pour les petites entreprises.

    Activités admissibles de fabrication ou de transformation de technologies à zéro émission


    Cette mesure s'appliquerait aux revenus provenant des activités de fabrication ou de transformation de technologies à zéro émission suivantes :

    • La fabrication de matériel de conversion en énergie solaire, tel que des capteurs d'énergie solaire, des batteries solaires photovoltaïques et des structures ou cadres de support sur mesure, à l'exclusion du matériel de chauffage solaire passif (par exemple, un mur de maçonnerie installé pour absorber l'énergie solaire);
    • La fabrication de matériel de conversion de l'énergie éolienne, tel que des tours à éoliennes, des nacelles et des pales de rotor;
    • La fabrication de matériel de conversion de l'énergie hydraulique, tel que le matériel hydroélectrique, de courant d'eau, de marée et de conversion de l'énergie des vagues;
    • La fabrication de matériel d'énergie géothermique;
    • La fabrication de matériel pour un système de pompe géothermique;
    • La fabrication de matériel de stockage de l'énergie électrique utilisé pour le stockage de l'énergie renouvelable ou pour la fourniture de systèmes de stockage à l'échelle du réseau ou d'autres services auxiliaires (par exemple, régulation de la tension), y compris les systèmes de stockage de la batterie, de l'air comprimé et des roues motrices;
    • La fabrication de véhicules zéro émission (c'est-à-dire de véhicules hybrides rechargeables d'une capacité de batterie d'au moins sept kilowattheures, de véhicules électriques et de véhicules à hydrogène) et la conversion de véhicules en véhicules zéro émission;
    • La fabrication de batteries et de piles à combustible pour véhicules zéro émission;
    • La fabrication de systèmes de recharge des véhicules électriques et de postes de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules;
    • La fabrication de matériel utilisé pour la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau;
    • La production d'hydrogène par électrolyse de l'eau;
    • La production de combustible solide, liquide ou gazeux (par exemple, granules de bois, diesel renouvelable et biogaz) à partir de dioxyde de carbone ou de déchets déterminés (c'est-à-dire déchets de bois, déchets municipaux, boues provenant d'une installation de traitement des eaux usées admissible, résidus végétaux, liqueurs résiduaires, déchets alimentaires et animaux, fumier, sous-produit de pâte et de papier et matières organiques séparées), à l'exclusion de la production de sous-produits, qui est une partie normalisée d'un autre procédé industriel ou de fabrication (par exemple, production de copeaux de bois, de liqueur noire ou combustible de déchets de bois dans le cadre d'un autre procédé de transformation du bois).

    Pour chacune des activités de fabrication décrites ci-dessus, les activités admissibles comprendraient la fabrication de composants ou de sous-ensembles seulement si ce matériel est conçu à une fin particulière ou exclusivement pour faire partie intégrante du système pertinent. Par exemple, la fabrication de pales de rotor d'éolienne peut être une activité admissible, mais la fabrication de pneus, de fixations, de câblage, de transformateurs, de peinture, de tuyauterie ou de béton d'usage général ne le serait pas.

    Les activités admissibles excluent toutes les activités qui ne sont pas admissibles à titre de fabrication ou de transformation aux fins des règles sur la DPA.

    Calcul du revenu admissible


    Il est proposé que le revenu admissible d'un contribuable soit généralement égal à son « revenu rajusté tiré d'une entreprise » multiplié par la proportion de ses coûts totaux de main-d'œuvre et de capital qui sont utilisés dans les activités admissibles. La définition de « revenu rajusté tiré d'une entreprise » ainsi que la méthode utilisée pour déterminer les coûts de main-d'œuvre et en capital seraient essentiellement fondées sur celles utilisées dans le calcul des bénéfices de fabrication et de transformation en vertu des règles fiscales actuelles.

    Tous les coûts de main-d'œuvre et en capital d'un contribuable seraient considérés comme des coûts de main-d'œuvre et en capital qui sont utilisés dans des activités admissibles si la totalité ou presque de ses coûts de main-d'œuvre et en capital sont liés à des activités admissibles.

    Proportion minimale des activités admissibles


    Un contribuable n'aurait droit aux taux d'imposition réduits sur son revenu admissible que si au moins 10 % de son revenu brut provenant de toutes les entreprises actives exploitées au Canada provient d'activités admissibles.

    Taux réduit pour les petites entreprises


    Pour les contribuables dont le revenu est assujetti à la fois au taux général et au taux d'imposition des petites entreprises, les contribuables pourraient choisir de voir leur revenu admissible imposé au taux réduit de 4,5 % pour les petites entreprises ou au taux réduit général de 7,5 %. Le montant du revenu imposé au taux de 4,5 % plus le montant du revenu imposé au taux de 9 % pour les petites entreprises ne pourrait pas dépasser le plafond des affaires.

    Application et élimination progressive


    Les taux d'imposition réduits s'appliqueraient aux années d'imposition commençant après 2021. Les taux réduits seraient progressivement éliminés à compter des années d'imposition commençant en 2029 et complètement éliminés pour les années d'imposition commençant après 2031.

    DPA pour le matériel de production d'énergie propre

    Le budget de 2021 propose d'élargir les catégories 43.1 et 43.2 afin d'inclure :

    • Les biens destinés au stockage d'énergie hydroélectrique par pompage;
    • Le matériel de production d'électricité qui utilise des barrières physiques ou des structures semblables à un barrage pour exploiter l'énergie cinétique de l'eau en mouvement ou l'énergie des vagues ou des marées;
    • Les systèmes de chauffage solaire actif, systèmes de pompe géothermique et systèmes géothermiques qui servent à chauffer l'eau d'une piscine;
    • Le matériel servant à produire des combustibles solides et liquides (par exemple, les granulés de bois et le diesel renouvelable) de déchets spécifiés ou du dioxyde de carbone;
    • Une plus large gamme de matériel utilisé pour la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau;
    • Le matériel servant à dispenser l'hydrogène en vue d'être utilisé pour les véhicules et le matériel alimentés à l'hydrogène.

    La DPA accélérée serait disponible pour ces types de biens seulement si, au moment où le bien devient disponible pour utilisation, les exigences de la totalité des lois et des règlements environnementaux du Canada applicables à l'égard du bien ont été respectées.

    Les catégories 43.1 et 43.2 comprennent actuellement certains systèmes qui brûlent des combustibles fossiles et/ou des combustibles résiduaires pour produire soit de l'électricité, soit de la chaleur, ou les deux. Les critères d'admissibilité pour les catégories 43.1 et 43.2 pour ces systèmes n'ont pas été modifiés depuis leur création, il y a environ 25 ans et 15 ans, respectivement. De plus, les catégories 43.1 et 43.2 incluent certains systèmes qui tirent jusqu'à la moitié de leur apport énergétique à partir de combustibles fossiles.

    Le budget de 2021 propose des modifications aux critères d'admissibilité pour les types d'équipement suivants :

    • Les systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles;
    • Les systèmes à cycle combiné améliorés à base de combustibles fossiles;
    • Les systèmes inefficaces de production d'électricité à base de combustibles résiduaires déterminés d'une capacité électrique supérieure à 3 mégawatts;
    • L'équipement de production de chaleur à base de combustibles résiduaires déterminés dont plus d'un quart de l'apport total en énergie provient de combustibles fossiles;
    • L'équipement de production de gaz de gazéification dont plus d'un quart de l'apport total en énergie provient de combustibles fossiles.

    Moment des changements

    L'élargissement des catégories 43.1 et 43.2 s'appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter de la date du budget lorsqu'ils n'ont pas été utilisés ni acquis en vue d'être utilisés à une fin quelconque avant la date du budget.

    Le retrait de certains biens de l'admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 ainsi que l'application du nouveau seuil de taux de rendement thermique pour les systèmes de production d'électricité à base de combustibles résiduaires déterminés s'appliqueraient à l'égard des biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2024.

    Crédits d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique

    Le budget de 2021 propose de prolonger temporairement certains délais pour le Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) et le Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP).

    Le CIPC prévoit un crédit d'impôt remboursable de 25 % sur les dépenses de main-d'œuvre admissibles et est disponible pour les productions qui sont certifiées comme étant des productions cinématographiques et magnétoscopiques canadiennes. Le CISP prévoit un crédit remboursable de 16 % sur les dépenses de main-d'œuvre admissibles au Canada et est disponible pour les vidéos et les films étrangers produits au Canada.

    Prolongation des délais pour le CIPC


    De façon générale, le budget de 2021 propose de prolonger de 12 mois les délais qui s’appliquent en ce qui concerne le CIPC.

    Prolongation des délais pour le CISP


    Le budget de 2021 propose aussi de prolonger de 12 mois le délai relativement au moment auquel les seuils de dépenses globales doivent être atteints pour les productions cinématographiques ou magnétoscopiques aux fins du CISP.

    En ce qui concerne le CIPC et le CISP, les contribuables seraient tenus de produire une renonciation auprès de l’ARC et du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens pour prolonger le délai de la période de cotisation relativement aux années pertinentes afin de tenir compte de ce délai de prolongation de 12 mois.

    Ces mesures seraient disponibles relativement aux productions pour lesquelles des dépenses admissibles ont été engagées par les contribuables au cours de leurs années d'imposition se terminant en 2020 ou 2021.

    Règles de divulgation obligatoire


    Le gouvernement effectue des consultations sur des propositions visant à améliorer les règles de communication obligatoire d'informations à l’ARC relatives à certaines opérations ou stratégies de planification fiscale à caractère agressif.

    Il est proposé que, dans le cas où la mesure proposée s'applique aux années d'impositions, les modifications apportées à la suite de cette consultation s'appliqueraient aux années d'impositions qui commencent après 2021. Dans le cas où la mesure s'applique aux opérations, les modifications s'appliqueraient aux opérations conclues le 1er janvier 2022 ou après. Cependant, les pénalités ne s'appliqueraient pas aux opérations qui se produisent avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

    Opérations à déclarer


    La Loi de l'impôt sur le revenu contient des règles qui exigent que certaines opérations conclues par un contribuable, ou à son profit, soient déclarées à l'ARC. Pour qu'une opération doive être déclarée conformément à ces règles, elle doit être une « opération d'évitement » tel que ce terme est défini pour l'application de la règle générale anti-évitement énoncée dans la Loi de l'impôt sur le revenu. De même, l'opération doit comporter au moins deux de trois marqueurs généraux.

    Pour améliorer l'efficacité des règles de communication obligatoire d'informations, des modifications aux règles relatives aux opérations à déclarer sont proposées. En particulier, il est proposé qu'un seul marqueur général soit présent pour qu'une opération puisse devoir être à déclarer (par exemple, le droit à des « honoraires conditionnels »). Il est également proposé, à cette fin, que la définition d'« opération d'évitement » soit modifiée pour qu'une opération puisse être considérée comme une opération d'évitement s'il est raisonnable de conclure que l'un des principaux objets de conclure l'opération est l'obtention d'un avantage fiscal.

    Il est proposé qu'un contribuable qui conclut une opération à déclarer, ou une autre personne qui conclut la même opération afin de procurer un avantage fiscal au contribuable, devra déclarer l'opération à l'ARC dans les 45 jours qui suivent la première des dates ci-après :

    • Le jour où le contribuable, ou une personne qui a conclu l'opération au profit de celui-ci, a l'obligation contractuelle de conclure l'opération;
    • Le jour où le contribuable, ou une personne qui a conclu l'opération au profit de celui-ci, conclut l'opération.

    Il est également proposé que la déclaration (à titre d'opération à déclarer) d'un stratagème qui, si mis en place, serait une opération à déclarer par un promoteur ou un conseiller (ainsi que par les personnes qui ont un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui ont le droit de recevoir des honoraires relativement à l'opération) dans les mêmes délais. De plus, il est proposé qu'une exception à l'obligation déclarative soit prévue pour les conseillers dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s'applique.

    Opérations à signaler


    Pour fournir à l'ARC des renseignements pertinents liés aux opérations d'évitement fiscal (y compris une série d'opérations) et à d'autres opérations dignes d'attention, il est proposé d'introduire une catégorie de marqueurs spécifiques connue sous le nom de « opérations à signaler ». En vertu de cette approche, le ministre du Revenu national aurait le pouvoir de désigner, avec l'accord du ministre des Finances, une opération comme étant une opération à signaler.

    Les opérations à signaler comprendraient les opérations que l'ARC a considérées comme abusives ainsi que celles déterminées comme des opérations dignes d'intérêt. La description d'une opération à signaler établirait la série de faits ou les conséquences qui composent cette opération de façon suffisamment détaillée pour que les contribuables puissent se conformer à la règle de divulgation.

    Un contribuable qui conclut une opération à signaler, ou une opération ou une série d'opérations qui est pour l'essentiel semblable à une opération à signaler – ou une autre personne qui conclut une telle opération ou série afin de procurer un avantage fiscal au contribuable – serait tenu de déclarer l'opération ou la série selon le formulaire prescrit à l'ARC dans les 45 jours suivant la première des dates suivantes :

    • Le jour où le contribuable, ou une personne qui a conclu l'opération ou la série au profit de celui-ci, a l'obligation contractuelle de conclure l'opération ou la série;
    • Le jour où le contribuable, ou une personne qui a conclu l'opération ou la série au profit de celui-ci, conclut l'opération ou la série.

    Un promoteur ou un conseiller qui offre un stratagème qui, si mis en place, serait une opération à signaler, ou une opération ou une série d'opérations qui est pour l'essentiel similaire à une opération à signaler – ainsi qu'une personne qui a un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui a le droit de recevoir des honoraires relativement à l'opération – serait tenu de le déclarer dans les mêmes délais. De plus, il est proposé qu'une exception à l'obligation déclarative soit prévue pour les conseillers dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s'applique.

    Ces modifications proposées visent à fournir des renseignements à l'ARC et ne changeront pas le traitement fiscal d'une opération.

    Traitements fiscaux incertains


    Un traitement fiscal incertain est un traitement fiscal utilisé, ou qu'on prévoit utiliser, dans les déclarations de revenus d'une entité pour lequel il y a une incertitude quant au fait de savoir si le traitement fiscal sera accepté comme étant conforme à la législation fiscale.

    Selon la règle des situations fiscales incertaines dans d’autres juridictions, une société qui atteint un seuil d'actifs, et remplit certaines autres conditions, doit déclarer le moment auquel elle a adopté une position fiscale au sujet d'une déclaration de revenus et soit cette société, soit une partie liée a enregistré une provision relativement à cette position fiscale dans ses états financiers vérifiés. De même, une société qui atteint un seuil de revenus, et remplit certaines autres conditions, doit déclarer le moment auquel elle a adopté une position fiscale au sujet d'une déclaration de revenus pour une année et si la société ou une partie liée a reconnu ou divulgué l'incertitude relativement à cette situation fiscale dans ses états financiers vérifiés.

    Il est proposé qu'un régime de déclaration semblable soit mis en place au Canada. Ainsi, les contribuables déterminés constitués en société seraient tenus de déclarer des traitements fiscaux incertains donnés à l'ARC.

    Obligation de déclarer les traitements fiscaux incertains


    Il est proposé que les contribuables déterminés constitués en société soient tenus de déclarer des traitements fiscaux incertains donnés à l'ARC. De manière générale, une société déclarante serait tenue de déclarer un traitement fiscal incertain pour une année d'imposition lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    • La société est tenue de produire une déclaration de revenus canadienne pour l'année d'imposition. C'est-à-dire que la société est résidente du Canada ou elle est une société non-résidente ayant une présence fiscale au Canada.
    • La société a au moins 50 millions de dollars d'actifs à la fin de l'année financière qui coïncide avec l'année d'imposition (ou la dernière année financière qui se termine avant la fin de l'année d'imposition). Ce seuil s'appliquerait à chaque société sur une base individuelle.
    • La société, ou une société liée, a des états financiers vérifiés et établis conformément aux IFRS ou à d'autres PCGR propres à un pays pertinent pour les sociétés publiques domestiques (par exemple, PCGR américains).
    • L'incertitude concernant l'impôt sur le revenu canadien de la société pour l'année d'imposition se reflète dans ses états financiers vérifiés (c’est-à-dire, l'entité a conclu qu'il n'est pas probable que l'autorité fiscale accepte un traitement fiscal incertain et par conséquent, comme décrit par le Comité d'interprétation des IFRS, il est probable qu'elle reçoive ou verse des sommes relatives au traitement fiscal incertain).

    Pour chaque traitement fiscal incertain d'une société sujette à déclaration, la société serait tenue de fournir des renseignements prescrits, comme la valeur des impôts en cause, une description concise des faits pertinents, du traitement fiscal choisi (y compris les articles pertinents de la Loi de l'impôt sur le revenu) et si l'incertitude est liée à une différence permanente, ou temporaire, en impôt. On prévoit que le fardeau administratif des sociétés sujettes à déclaration sera limité étant donné que les renseignements à déclarer ne seront pas détaillés et seraient disponibles d'emblée étant donné le besoin d'analyser les traitements fiscaux incertains dans le cadre de l'établissement des états financiers.

    Il est proposé que les traitements fiscaux incertains doivent être déclarés au même moment que la déclaration de revenus canadienne de la société sujette à déclaration doit être produite. L'introduction d'une obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains donnés vise à fournir des renseignements à l'ARC pour lui permettre d'administrer et d'appliquer plus efficacement la Loi de l'impôt sur le revenu. Cela n'aurait pas une incidence directe sur les impôts à payer des contribuables constitués en société.

    Pénalités

    Pénalité du contribuable


    Pour appuyer les obligations déclaratives proposées, il est proposé qu'une pénalité de 500 $ soit imposée aux personnes qui concluent des opérations à déclarer ou à signaler, ou à l'égard desquelles il en découle un avantage fiscal, pour chaque omission de déclarer une opération à déclarer ou une opération à signaler:

    • Jusqu'à concurrence du plus élevé de 25 000 $ ou 25 % de l'avantage fiscal;
    • Pour les sociétés ayant des actifs dont la valeur comptable totale se chiffre à 50 millions de dollars ou plus, une pénalité de 2 000 $ par semaine, jusqu'à concurrence du plus élevé de 100 000 $ ou 25 % de l'avantage fiscal.

    Pénalité du promoteur

    Il est également proposé que, pour les conseillers et les promoteurs d'opérations à déclarer ou d'opérations à notifier, ainsi que les personnes avec lesquelles ils ont un lien de dépendance et qui ont droit à des honoraires relativement aux opérations, une pénalité soit imposée pour chaque omission de déclarer correspondant au total des sommes suivantes :

    • 100 % des honoraires facturés par cette personne à une personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal en découle;
    • 10 000 $;
    • 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l'omission de déclarer continue, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

    Afin d'éviter l'imposition de deux types de pénalités à une personne qui 1) conclut une opération à déclarer ou une opération à signaler au profit d'une autre personne et 2) est une personne qui a un lien de dépendance avec un conseiller ou un promoteur relativement à l'opération à déclarer ou l'opération à signaler et a droit à des honoraires, il est proposé qu'une telle personne soit assujettie seulement à la plus élevée des pénalités susmentionnées.

    Pénalité pour traitement fiscal incertain

    Pour les sociétés assujetties à l'obligation de déclarer les traitements fiscaux incertains, il est proposé que la pénalité pour omission de déclarer chaque traitement fiscal incertain donné soit de 2 000 $ par semaine, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

    Évitement de dettes fiscales


    La Loi de l'impôt sur le revenu contient une règle anti-évitement qui vise à empêcher les contribuables de se soustraire à leurs obligations fiscales en transférant leurs actifs à des personnes avec qui ils ont un lien de dépendance pour une contrepartie insuffisante. Cette règle fait en sorte que le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant pour les dettes fiscales de celui-ci pour l'année d'imposition actuelle ou une année d'imposition antérieure, dans la mesure où la valeur du bien transféré excède le montant de la contrepartie donnée pour le bien.

    Certains contribuables effectuent des opérations complexes afin de contourner la règle précitée. De plus, cette planification est souvent combinée à des planifications fiscales très agressives qui tentent d'éliminer la dette fiscale sous-jacente du cédant afin que, en cas d'échec de la dernière planification, l’ARC ne soit pas en mesure de recouvrer la dette fiscale parce que le contribuable endetté a été dépouillé de ses actifs.

    Le budget de 2021 propose un certain nombre de mesures relatives à cette planification, ainsi qu'une pénalité pour ceux qui conçoivent ces stratagèmes et en font la promotion.

    Report de dettes fiscales


    Une règle anti-évitement serait introduite, prévoyant que, pour l'application de la règle sur l'évitement de dettes fiscales, une dette fiscale serait réputée survenir avant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle un transfert de bien est effectué s'il est raisonnable de conclure que les conditions suivantes sont réunies :

    • Le cédant (ou une personne qui a lien de dépendance avec celui-ci) savait (ou aurait dû savoir s'il s'était raisonnablement renseigné) qu'il y aurait un montant d'impôt dont le cédant serait redevable (ou qu'il y aurait un montant d'impôt dû si une autre planification fiscale n'était pas effectuée dans le cadre d'une série d'opérations qui comprend le transfert) qui surviendrait après la fin de l'année d'imposition;
    • L'un des objets du transfert de bien consistait à éviter le paiement de la dette fiscale future.

    Évitement du lien de dépendance


    Le budget de 2021 propose une règle anti-évitement qui prévoirait que, pour l'application de la règle sur l'évitement de dettes fiscales, un cédant et un cessionnaire qui, au moment d'un transfert de bien, seraient considérés ne pas avoir entre eux de lien de dépendance, seraient réputés avoir entre eux un lien de dépendance à ce moment, si les conditions ci-après sont réunies :

    • À un moment donné dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend le transfert, le cédant et le cessionnaire ont entre eux un lien de dépendance;
    • Il est raisonnable de conclure que l'un des objets d'une opération ou d'un événement (ou d'une série d'opérations ou d'événements) qui fait partie de cette série consistait à faire en sorte que le cédant et le cessionnaire n'aient pas entre eux de lien de dépendance au moment du transfert.

    Évaluations


    Une règle serait introduite de telle sorte que, pour les transferts de biens qui font partie d'une série d'opérations ou d'événements, le résultat global de la série soit pris en compte dans le calcul de la valeur des biens transférés et la contrepartie donnée pour les biens, plutôt que de simplement utiliser ces valeurs au moment du transfert.

    Pénalité


    Une pénalité serait aussi introduite pour les planificateurs et les promoteurs de stratagèmes d'évitement de dettes fiscales.
    Elle serait égale au moins élevé des montants suivants :

    • 50 % de l'impôt qui fait l'objet d'une tentative d'évitement;
    • 100 000 $ en plus de la rémunération du promoteur ou du planificateur pour le stratagème.

    Ces nouvelles règles s'appliqueraient aux transferts de biens effectués à compter de la date du budget.

    Autres lois


    Les dispositions comparables d'autres lois fédérales (dont l'article 325 de la Loi sur la taxe d'accise, l'article 297 de la Loi de 2001 sur l'accise et l'article 161 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre) feraient l'objet de modifications semblables.

    Prérogatives en matière de vérification

    Afin de s'assurer que l’ARC dispose de la prérogative nécessaire pour effectuer des vérifications et entreprendre d'autres activités d'observation, le budget de 2021 propose des modifications à plusieurs lois dont la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d'accise.

    Ces modifications confirmeraient que les fonctionnaires de l'ARC ont la prérogative pour exiger que toute personne réponde à toutes les questions pertinentes et qu'elle fournisse toute l'aide raisonnable aux fins liées à l'application et l'exécution de la loi concernée. Ces modifications prévoiraient également que les fonctionnaires de l'ARC aient la prérogative pour exiger que toute personne réponde aux questions verbalement ou par écrit, y compris sous toute forme spécifiée par le fonctionnaire en question.

    Ces mesures entreraient en vigueur à la sanction royale.

    Mesures visant la fiscalité internationale

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    Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices (BEPS)


    BEPS renvoie principalement aux dispositifs de planification fiscale internationale utilisés par des multinationales afin de réduire leurs impôts en exploitant l'interaction entre les règles fiscales domestiques et internationales, par exemple, en déplaçant les profits réalisés au Canada vers d'autres juridictions. 

    Limiter la déductibilité des intérêts

    Le budget de 2021 propose d'introduire une règle de dépouillement des bénéfices conforme aux recommandations contenues dans le Rapport Action 4 du Plan d’action BEPS.

    Des exemptions de la nouvelle règle seraient disponibles pour :

    • Les SPCC qui, avec toutes sociétés associées, ont un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 15 millions de dollars (soit la limite supérieure de la fourchette d'élimination progressive pour la déduction accordée aux petites entreprises);
    • Les groupes de sociétés et de fiducies dont le total des dépenses nettes en intérêts entre leurs membres canadiens est de 250 000 $ ou moins.

    Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date (avec une règle anti-évitement pour empêcher que les contribuables reportent l'application de la mesure), et elle s'appliquerait relativement aux emprunts actuels et aux nouveaux emprunts. Il est prévu que l'avant-projet de loi soit publié aux fins de commentaires durant l'été.

    Dispositifs hybrides

    Le budget de 2021 traite des dispositifs hybrides. Les dispositifs hybrides sont des structures d'évitement fiscal transfrontalières qui exploitent des différences dans le traitement fiscal d'entités commerciales ou d'instruments financiers dans le droit de deux juridictions ou plus, dans le but de générer des asymétries dans les résultats fiscaux.

    Les règles proposées seraient mises en œuvre dans deux tranches législatives distinctes. La première comprendrait les règles de mise en œuvre (avec les modifications nécessaires au contexte fiscal canadien) des recommandations dans les chapitres 1 et 2 du Rapport Action 2. Ces règles viseraient en général à neutraliser l'effet de déduction/non-inclusion survenant à la suite d'un paiement effectué relativement à un instrument financier.

    La première tranche de législation serait publiée pour commentaire des intervenants plus tard en 2021, et ces règles s'appliqueraient à compter du 1er juillet 2022.

    La deuxième tranche de législation serait publiée pour commentaire des intervenants après 2021, et ces règles s'appliqueraient au plus tôt en 2023. Elle comprendrait des règles conformes aux recommandations de l'Action 2 qui n'ont pas été abordées dans la première tranche.

    Mesures visant les taxes de vente et d'accise

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    Application de la TPS/TVH au commerce électronique

    Dans son Énoncé économique de l'automne 2020 (veuillez vous référer à notre publication sur le sujet https://www.crowe.com/ca/crowebgk/fr-ca/publications/federal-economic-update---summary), le gouvernement du Canada a proposé plusieurs modifications au régime de la TPS/TVH pour les non-résidents. Brièvement, ces mesures sont les suivantes :

    • Les vendeurs non-résidents qui fournissent des produits numériques ou des services à des consommateurs au Canada seraient tenus de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir et verser la taxe relativement à leurs fournitures taxables à des consommateurs canadiens. Les exploitants de plateforme de distribution seraient également tenus de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir et verser la taxe sur les fournitures aux consommateurs canadiens qu'ils facilitent.
    • Les exploitants de plateforme de distribution seraient tenus de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir et de verser la TPS/TVH relativement aux ventes de biens expédiés à partir d'un entrepôt de distribution ou d'un autre endroit au Canada, lorsque ces ventes sont effectuées par des vendeurs non‑inscrits par l'entremise des plateformes. Les vendeurs non-résidents qui effectuent des ventes directement seraient aussi tenus de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir et verser la TPS/TVH relativement aux ventes de biens expédiés à partir d'un entrepôt de distribution ou d'un autre endroit au Canada.
    • La TPS/TVH devrait être perçue et versée sur les logements provisoires qui sont fournis au Canada par l'intermédiaire d'une plateforme de logements soit par le propriétaire, soit par l'exploitant de la plateforme de logements.

    Ces mesures devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2021.

    Le budget de 2021 propose des modifications à ces mesures.

    Modifications proposées

    Règles refuge

    En vertu des propositions précitées, les exploitants de plateforme seraient tenus de percevoir et verser la TPS/TVH sur les fournitures qu'ils facilitent pour des tiers qui ne se sont pas inscrits sous le régime de la TPS/TVH en vigueur. Les exploitants de plateformes devront possiblement se fier aux renseignements fournis par des tiers sur les transactions qu'ils effectuent pour déterminer si l'exploitant de plateforme est tenu de percevoir et verser la taxe.

    Le budget de 2021 propose des règles additionnelles afin de garantir qu'un exploitant de plateforme ne soit pas tenu responsable de la non-perception et du non-versement de la TPS/TVH en raison du fait qu'il s'est fondé de bonne foi sur les renseignements fournis par un fournisseur tiers. L'exploitant de plateforme serait ainsi libéré de toute responsabilité, en autant qu’il n’ait pas perçu ni versé de taxe et le tiers fournisseur qui fournit de faux renseignements serait responsable de tout montant non perçu.

    Déductions admissibles

    Le budget de 2021 propose une modification afin de préciser que les fournisseurs inscrits aux fins de la TPS/TVH en vertu du cadre simplifié (disponible pour les vendeurs non-résidents, les exploitants de plateforme de distribution non-résidents et les exploitants de plateformes de logements non-résidents qui n’exploitent pas une entreprise au Canada) peuvent déduire les montants des créances irrécouvrables et certains remboursements provinciaux au point de vente de la TVH aux acheteurs (par exemple, pour les livres audio) de la taxe qu'ils sont tenus de verser, et que les bibliothèques publiques et les institutions semblables peuvent demander un remboursement pour la TPS payée sur les livres audio achetés auprès de ces fournisseurs.

    Détermination du montant déterminant

    En vertu de la proposition relative aux produits numériques et services transfrontaliers, un vendeur non-résident ou un exploitant de plateforme de distribution qui dépasse ou devrait dépasser 30 000 $ de ventes à des consommateurs au Canada sur une période de 12 mois est tenu de s'inscrire à la TPS/TVH en vertu du cadre simplifié.

    Le budget fédéral de 2021 propose une modification afin de préciser que les fournitures détaxées ne sont pas incluses dans le calcul du montant déterminant de 30 000 $.

    Pouvoir du ministre du Revenu national d'inscrire une personne


    Le budget de 2021 propose une modification afin de donner au ministre du Revenu national le pouvoir d'inscrire une personne qui, selon le ministre, devrait être inscrite en vertu du cadre simplifié.

    Exigences en matière de renseignements requis à l’appui des demandes de crédits de taxe sur les intrants (CTI)


    Les entreprises doivent obtenir certains renseignements de leurs fournisseurs et conserver les pièces justificatives sur lesquelles ces renseignements se trouvent (par exemple, les factures) afin d'appuyer leurs demandes de CTI.

    Les exigences en matière de renseignements sont échelonnées et de plus en plus de renseignements sont requis lorsque le montant payé ou payable à l'égard de la fourniture est égal ou excède les seuils de 30 $ ou de 150 $.

    De plus, en vertu des règles en matière d'information touchant les CTI, le fournisseur ou un intermédiaire doit fournir son nom commercial et, selon le montant payé ou payable à l'égard de la fourniture, son numéro d'inscription aux fins de la TPS/TVH sur les pièces justificatives. Toutefois, un intermédiaire n'inclut pas un agent de facturation, soit un agent qui perçoit la contrepartie et la taxe pour le compte d'un vendeur sous-jacent, mais qui n'effectue pas une fourniture ou n'en facilite pas la réalisation. L'acquéreur de la fourniture doit alors obtenir le nom commercial et le numéro d'inscription du vendeur sous-jacent.

    Afin de simplifier l'observation des règles fiscales pour les entreprises, le budget de 2021 propose d'accroître les seuils d'information du CTI à 100 $ (par rapport à 30 $) et à 500 $ (par rapport à 150 $), et de permettre aux agents de facturation d'être traités comme des intermédiaires pour l'application des règles en matière d'information touchant les CTI.

    Ces mesures entreraient en vigueur le lendemain de la date du budget, soit le 20 avril 2021.

    Conditions d'éligibilité pour le remboursement de la TPS pour habitations neuves


    Pour les fins du remboursement partiel de la TPS payée à l’achat d’une habitation neuve, le budget de 2021 propose d'éliminer la condition selon laquelle deux particuliers ou plus qui achètent une habitation neuve ensemble soient tous tenus de l'acquérir afin qu'elle leur serve de résidence habituelle ou qu'elle serve de résidence habituelle à un proche. Le remboursement de la TPS pour habitations neuves serait plutôt disponible pourvu que l'habitation neuve soit acquise pour servir de résidence habituelle à l'un des acheteurs ou à un proche de l'un des acheteurs.

    Ce changement s'appliquera également aux remboursements pour habitations neuves relativement à la composante provinciale de la TVH.

    Cette mesure s'appliquerait à une fourniture effectuée en vertu d'un contrat de vente conclu après la date du budget, soit dès le 20 avril 2021. Cependant, dans le cas d'un remboursement pour habitations construites par le propriétaire lui-même, la mesure s'appliquerait lorsque la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation sont achevées en grande partie après la date du budget.

    Taxe sur certains biens de luxe


    Le budget de 2021 propose d'instaurer une taxe sur la vente au détail de voitures de luxe neuves et d'aéronefs personnels neufs à un prix supérieur à 100 000 $, et de bateaux neufs à un prix supérieur à 250 000 $, à compter du 1er janvier 2022.

    En ce qui concerne les véhicules, les aéronefs et les bateaux vendus au Canada, la taxe s'appliquerait au point de vente si le prix de vente final payé par un consommateur (excluant la TPS/TVH ou la taxe de vente provinciale) est supérieur au seuil de prix de 100 000 $ ou de 250 000 $, selon le cas. Les importations de véhicules, d'aéronefs et de bateaux seraient également assujetties à la taxe.

    Taux d'imposition


    Pour les véhicules et les aéronefs dont le prix est supérieur à 100 000 $, le montant de la taxe serait le moins élevé de 10 % de la valeur totale du véhicule ou de l'aéronef, ou 20 % de la valeur supérieure à 100 000 $.

    En ce qui concerne les bateaux dont le prix est supérieur à 250 000 $, le montant de la taxe serait le moins élevé de 10 % de la valeur totale du bateau ou de 20 % de la valeur supérieure à 250 000 $.

    Traitement en vertu de la TPS/TVH


    La TPS/TVH s'appliquerait au prix de vente final, y compris la taxe proposée.