Sanction du projet de loi n°42 et nouvelle obligation de divulguer les contrats de prête-nom

Sanction du projet de loi n°42 et nouvelle obligation de divulguer les contrats de prête-nom

Crowe BGK
2020-09-30
Sanction du projet de loi n°42 et nouvelle obligation de divulguer les contrats de prête-nom

Le 17 mai 2019, le ministre des Finances du Québec a publié un bulletin d’information mettant notamment en place un mécanisme de divulgation obligatoire des contrats de prête-nom. Ce mécanisme de divulgation touche les contrats conclus après le 16 mai 2019 ainsi que tous les contrats existants qui continuent d’avoir des conséquences fiscales après cette date. Le projet de loi a été sanctionné le 24 septembre 2020. La version initiale du document intitulé « Introduction par Revenu Québec d’un mécanisme de divulgation obligatoire des contrats de mandat ou de prête-nom » a été publiée par Crowe BGK le 30 mai 2019.

Le projet de loi n° 42 oblige le contribuable qui est partie à un contrat de prête-nom conclu dans le cadre d’une opération entraînant des conséquences fiscales à divulguer ledit contrat. En somme, tout nouveau contrat de prête-nom qui a des conséquences fiscales doit être divulgué au plus tard 90 jours suivant la date de la conclusion du contrat. En ce qui concerne les contrats existants dont les conséquences fiscales se poursuivent, la date limite pour les divulguer sera la plus tardive des dates suivantes :

  1. Le 90e jour suivant la date de la conclusion du contrat;
  2. Le 90e jour suivant la date de la sanction du projet de loi n°42 (soit le 23 décembre 2020). 

La divulgation doit se faire au moyen du formulaire prescrit, qui doit être transmis par courrier recommandé avec le contrat de prête-nom, la contre-lettre ou le contrat apparent, le cas échéant.

Dans sa déclaration de renseignements, le contribuable est notamment tenu de fournir des renseignements au sujet du contrat de prête-nom qu’il a conclu, y compris les éléments suivants :

  1. La date de la conclusion du contrat de prête-nom;
  2. L’identité des parties au contrat de prête-nom;
  3. Une description complète des faits relatifs à l’opération qui est suffisamment détaillée pour permettre au ministre de l’analyser et d’avoir une juste compréhension de ses conséquences fiscales.

Revenu Québec acceptera qu’une seule divulgation par contrat de prête-nom soit faite, soit par le mandataire, soit par le mandant. Si une société en commandite est partie à un contrat de prête-nom, l’obligation de divulgation ne s’appliquera qu’à ses commandités, et non à ses commanditaires.

En cas d’omission de produire le formulaire prescrit dans les délais prévus, les parties au contrat de prête-nom encourront solidairement, jusqu’à concurrence de 5 000 $, une pénalité de 1 000 $ le premier jour de retard, puis une pénalité additionnelle de 100 $ par jour que durera l’omission.

La législation a également été modifiée afin de suspendre le délai de prescription applicable à l’impôt sur le revenu du Québec relatif à l’opération non divulguée jusqu’à ce que le contrat de prête-nom soit divulgué.

Outre la mesure que nous venons de décrire, le bulletin d’information a instauré certaines mesures visant les opérations impliquant un trompe-l’œil et la divulgation obligatoire de certaines opérations prescrites qui seront annoncées en temps et lieu par Revenu Québec.

Par conséquent, si vous êtes partie à un contrat de prête-nom ayant des conséquences fiscales, vous devriez communiquer avec votre conseiller en fiscalité Crowe BGK afin d’évaluer vos obligations de divulgation relativement à ce contrat.

 

À propos des auteurs:

Erin Lesser, LL.B, JD, TEP, est Conseillère en fiscalité chez Crowe BGK

Connectez avec elle : [email protected]

Jean-François Senécal, LL.B., D. Fisc., est Directeur principal en fiscalité chez Crowe BGK

Connectez avec lui : [email protected]