Face à l’inflation des matières premières, les entreprises peuvent enregistrer une provision pour hausse des prix des éléments de leur stock (hors travaux en cours) déductible fiscale- ment dans les conditions suivantes :
L’INSEE a évalué l’inflation en France en moyenne annuelle à 1,6 % pour l’année 2021 soit un chiffre au plus haut depuis 2018.
Selon le PCG, les provisions pour hausse des prix ont le caractère de provisions réglementées. Il conviendra d’en tirer les conséquences lors de la rédaction de l’annexe.
Des provisions pour hausse des prix peuvent être constituées :
D’une part, par les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel (régime normal ou simplifié d’imposition),
Et, d’autre part, par les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.
Une entreprise ne peut constituer une provision pour hausse des prix à la clôture d’un exercice à raison d’une matière, d’un produit ou d’un approvisionnement donné, que si la valeur unitaire d’inventaire de ladite matière ou dudit pro- duit ou approvisionnement à la date de cette clôture est supérieure à 110 % de sa valeur unitaire d’inventaire à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré.
En raison de leur caractère général, les dispositions du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du Code général des impôts (CGI) peuvent trouver leur application à l’égard de l’ensemble des matières, produits et approvisionnements en stock, quelle qu’en soit la nature et à la condition, bien entendu, que leur prix ait subi une hausse suffisante.
Seuls les stocks peuvent donner lieu à la constitution de provisions pour hausse des prix, à l’exclusion, par conséquent, des travaux en cours.
Lorsqu’une entreprise possède plusieurs établissements, les quantités de la même matière ou du même produit ou approvisionnement comprises dans les stocks de ces divers établissements doivent être totalisées.
L’article 10 nonies de l’annexe III au CGI fixe les modalités de calcul de la dotation maximale susceptible d’être portée, à la clôture de chaque exercice, au crédit du compte « Provisions pour hausse des prix ».
La provision pour hausse des prix est déterminée, par chaque entreprise, d’après les éléments tirés de sa propre comptabilité, et sans aucune intervention de l’Administration.
Le système des provisions pour hausse des prix est donc exclusivement quantitatif et ne comporte pas la fixation, par l’Administration, d’indices de variation des prix.
Le montant maximal de la dotation pouvant être portée au compte « Provisions pour hausse des prix » est, pour chaque matière, produit ou approvisionnement, déterminé, à la clôture de chaque exercice, en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre :
1°) La valeur unitaire d’inventaire de la matière, du produit ou de l’approvisionnement à cette date,
2°) Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d’inventaire à l’ouverture de l’exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d’inventaire à l’ouverture de l’exercice considéré.
Cette dotation s’élève, dans l’hypothèse choisie, à :
1 500 x (120 - 70 x 1,1) = 1 500 x (120 - 77) = 64 500 €.
S’il n’a pas été constitué de provision pour hausse des prix en N-1, le montant de la provision déductible au titre de l’exercice N est de 64 500 €.
Si, à raison de la matière A, une dotation de 35 000 € a été passée, au titre de la provision à la clôture de l’exercice N-1, la dotation susceptible d’être portée au même compte à la clôture de l’exercice N est de :
64 500 € - 35 000 € = 29 500 €.
La provision pour hausse des prix se comptabilise de la manière suivante :
À la clôture de l’exercice, on débite le compte 6873
« Dotations aux provisions réglementées (stocks) »,
Et on crédite le compte 143 « Provisions pour hausse des prix ».
Au plus tard à l’expiration de la 6ème année suivant la clôture de l’exercice au cours duquel la provision a été constituée, celle-ci doit être reprise :
On débite le compte 143 « Provisions pour hausse des prix » et on crédite le compte 7873 « Reprises sur provisions réglementées (stocks) ».
Aucune disposition du texte légal ne la limitant au bénéfice de chaque exercice, la provision pour hausse des prix peut notamment :
Certains secteurs font l’objet de règles spécifiques. Il s’agit notamment du négoce de véhicules, de la fabrication et/ou du négoce de meubles, du négoce de bijoux en or… Il convient alors de se référer au paragraphe pour aller plus loin.
Les entreprises doivent fournir au service des impôts, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour hausse des prix.
Elles doivent indiquer notamment :
Les entreprises dont la durée normale de rotation des stocks est supérieure à 3 ans devront joindre à la déclaration de résultats une note faisant connaître les divers éléments ayant servi à la détermination de cette durée.
La réglementation fiscale : Articles 10 nonies à 10 terdecies du CGI.
La doctrine administrative : BOI-BIC-PROV-60-30